DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux soins ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement
  1. Chapitre III : Dispositions diverses
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux soins ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement
IdentifiantLEGIARTI000029960657
Texte parentLEGITEXT000029960580
Référencearticle 13 du décret n°2014-1582 du 23 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre III du titre XXVIII du livre IV, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV « Des soins pouvant être ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement

3. « Art. D. 47-33.-L'obligation de soins prévue, à titre de mesure de sûreté, par l'article 706-136-1 est ordonnée par jugement pris conformément à l'article 712-6 avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée.

4. « Art. D. 47-34.-Cette obligation de soins ne peut être ordonnée que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue, au vu des éléments du dossier et notamment de l'avis médical concernant la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal, qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne condamnée, pour la protéger, ou pour protéger la victime ou la famille de la victime. « Elle ne peut être ordonnée si le condamné fait l'objet ou est susceptible de faire l'objet d'une obligation ou d'une injonction de soins dans le cadre d'un aménagement de peine, d'une libération conditionnelle, d'une libération sous contrainte, d'un suivi socio-judiciaire, d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.

5. « Art. D. 47-35.-L'avis médical mentionné par l'article 706-136-1 et par l'article D. 47-34 est constitué d'au moins une expertise psychiatrique ordonnée par le juge de l'application des peines. « Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire par ordonnance ou jugement motivé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision ordonnant une obligation de soins dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci est réalisée avant la condamnation.

6. « Art. D. 47-36.-Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à une obligation de soins dans le cadre de l'article 706-136-1 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect de cette obligation. « En cas de non-respect de l'obligation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui décidera de l'opportunité de poursuivre la personne concernée sur le fondement de l'article 706-139.

7. « Art. D. 47-37.-Lorsque la personne condamnée sollicite une modification ou une levée de l'obligation de soins, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avis du juge de l'application des peines suivant le déroulement de la mesure. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D47-33, art. D47-34, art. D47-35, art. D47-36, art. D47-37
    Divisions : Chapitre IV : Des soins pouvant être ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029960657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.