Texte consolidé · Décret

Décret portant règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO
NatureDécret
Signé le3 avril 1869
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000030323947
RéférenceDécret portant règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Saisies-arrêts, oppositions et cessions signifiées entre les mains des comptables publics

Article 187 LEGIARTI000046790847

1. Toutes mesures de recouvrement forcé ou oppositions sur les sommes dues par les départements de la guerre et de l'air, toutes significations de cession ou transport desdites sommes ou toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains des comptables du Trésor, agents comptables ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont assignés.

2. Sont considérées comme nulles et non avenues les oppositions ou significations faites à toutes autres personnes.

3. En matière de cautionnements, la Caisse des dépôts et consignations et les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques, préposés de cette caisse dans les départements, sont seuls qualifiés pour recevoir toutes mesures de recouvrement forcé, oppositions et significations de cession ou transport.

4. Toute signification de transport de créance ou d'opposition effectuée entre les mains d'un comptable public doit, à peine de nullité, comporter la désignation exacte de la créance transportée ou saisie. Si elle grève des traitements ou des rémunérations, elle doit contenir l'indication précise des fonctions occupées par le débiteur.

5. Aucune mesure de recouvrement forcé ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le payement des créances ne peuvent avoir d'effet, en ce qui concerne les sommes portées sur les titres de payement, s'ils interviennent après que le payeur a revêtu les titres de la mention datée : "Vu, bon à payer", en vue du règlement par virement de compte, ou après le moment ou le comptable-payeur s'est dessaisi du chèque lorsque ce mode de payement est utilisé.

6. En ce qui concerne les dépenses assignées sur les caisses des préposés-payeurs aux armées, les saisies-arrêts, oppositions ou significations de cession ou de transport ne sont valablement faites qu'entre les mains du préposé-payeur assignataire des mandatements ; elles peuvent, toutefois, être notifiées au payeur général aux armées.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 187 Modifié LEGIARTI000039413304

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par les départements de la guerre et de l'air, toutes significations de cession ou transport desdites sommes ou toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains des comptables du Trésor, agents comptables ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont assignés.

2. Sont considérées comme nulles et non avenues les oppositions ou significations faites à toutes autres personnes.

3. En matière de cautionnements, la Caisse des dépôts et consignations et les trésoriers-payeurs généraux, préposés de cette caisse dans les départements, sont seuls qualifiés pour recevoir toutes saisies-arrêts, oppositions et significations de cession ou transport.

4. Toute signification de transport de créance ou d'opposition effectuée entre les mains d'un comptable public doit, à peine de nullité, comporter la désignation exacte de la créance transportée ou saisie. Si elle grève des traitements ou des rémunérations, elle doit contenir l'indication précise des fonctions occupées par le débiteur.

5. Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le payement des créances ne peuvent avoir d'effet, en ce qui concerne les sommes portées sur les titres de payement, s'ils interviennent après que le payeur a revêtu les titres de la mention datée : "Vu, bon à payer", en vue du règlement par virement de compte ou par mandat-carte postal, ou après le moment ou le comptable-payeur s'est dessaisi du chèque lorsque ce mode de payement est utilisé.

6. En ce qui concerne les dépenses assignées sur les caisses des préposés-payeurs aux armées, les saisies-arrêts, oppositions ou significations de cession ou de transport ne sont valablement faites qu'entre les mains du préposé-payeur assignataire des mandatements ; elles peuvent, toutefois, être notifiées au payeur général de la trésorerie aux armées, sans que la responsabilité de ce dernier puisse être en pareil cas engagée.

Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 187 Modifié LEGIARTI000030324058

en vigueur le 3 avril 1869, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par les départements de la guerre et de l'air, toutes significations de cession ou transport desdites sommes ou toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains des comptables du Trésor, agents comptables ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont assignés.

2. Sont considérées comme nulles et non avenues les oppositions ou significations faites à toutes autres personnes.

3. En matière de cautionnements, le caissier général de la . Caisse des dépôts et consignations et les trésoriers-payeurs généraux, préposés de cette caisse dans les départements, sont seuls qualifiés pour recevoir toutes saisies-arrêts, oppositions et significations de cession ou transport

4. Toute signification de transport de créance ou d'opposition effectuée entre les mains d'un comptable public doit, à peine de nullité, comporter la désignation exacte de la créance transportée ou saisie. Si elle grève des traitements ou des rémunérations, elle doit contenir l'indication précise des fonctions occupées par le débiteur.

5. Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le payement des créances ne peuvent avoir d'effet, en ce qui concerne les sommes portées sur les titres de payement, s'ils interviennent après que le payeur a revêtu les titres de la mention datée : "Vu, bon à payer", en vue du règlement par virement de compte ou par mandat-carte postal, ou après le moment ou le comptable-payeur s'est dessaisi du chèque lorsque ce mode de payement est utilisé

6. En ce qui concerne les dépenses assignées sur les caisses des préposés-payeurs aux armées, les saisies-arrêts, oppositions ou significations de cession ou de transport ne sont valablement faites qu'entre les mains du préposé-payeur assignataire des mandatements ; elles peuvent, toutefois, être notifiées au payeur général de la trésorerie aux armées, sans que la responsabilité de ce dernier puisse être en pareil cas engagée.

Saisissabilité et cessabilité de la solde et des allocations accordées aux militaires.

Article 190 LEGIARTI000030333973

1. Les soldes, allocations et indemnités diverses, primes et pécules, des officiers et assimilés, sous-officiers et hommes de troupe sont cessibles et saisissables dans les conditions ci-après :

2. Paragraphe 1. Eléments saisissables et insaisissables des soldes et accessoires de soldes.

3. La solde nette, la solde spéciale progressive ou la solde spéciale, augmentée des accessoires ou indemnités suivants :

4. - indemnités ayant le caractère d'un supplément de solde ;

5. - majorations de solde ;

6. - indemnité de résidence ;

7. - indemnités allouées pour tenir compte de l'éxécution des travaux de nature exceptionnelle ;

8. - indemnités allouées en rémunération de connaissances spéciales ;

9. - indemnités, allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus ;

10. - acomptes ou rappels de solde,

11. mais non augmentée des accessoires ou indemnités ci-après :

12. - indemnités représentatives de frais ;

13. - indemnités de responsabilité ;

14. - allocations ou indemnités pour charges de famille,

15. est saisissable ou cessible dans les limites fixées par décret pris en application des articles 60 a et 61 du livre 1er du Code du travail.

16. Les indemnités de responsabilité sont cessibles et saisissables seulement en cas de dette envers l'Etat et lorsque la dette résulte de la mise en jeu de la responsabilité couverte par ces indemnités ; elles sont alors saisissables en totalité.

17. Paragraphe 2. Primes

18. Les primes acordées en vertu de la loi de recrutement aux militaires de carrière ainsi qu'aux engagés et aux rengagés sont cessibles et saisissables, mais seulement pour dettes envers l'Etat, l'Algérie, les territoires d'outre-mer de la République française, les autres Etats membres de la Communauté, la République du Togo ou l'Etat du Cameroun et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301 et 356 du Code civil.

19. Dans ces deux cas, elles sont cessibles et saisissables en totalité.

20. Paragraphe 3. Pécules.

21. Tous les pécules accordés aux militaires sont cessibles et saisissables, mais seulement pour créances de l'Etat, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer de la République française, des autres Etats membres de la Communauté, de la République du Togo ou de l'État du Cameroun, pour les créances privilégiées au titre de l'article 2101 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212 et 214 du même Code.

22. La portion cessible et saisissable est du cinquième pour les créances de l'Etat, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer de la République française, des autres Etats membres de la Communauté, de la République du Togo ou de l'Etat du Cameroun, ainsi que pour les créances privilégiées.

23. Elle est du tiers pour les dettes alimentaires.

24. La retenue du tiers et celle du cinquième peuvent se cumuler.

25. Paragraphe 4. Dispositions spéciales concernant les créances alimentaires.

26. En cas de cessions ou de saisies faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301 et 356 du Code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera chaque mois prélevé intégralement sur la portion qui, aux termes du paragraphe 1er ci-dessus, est insaisissable.

27. La portion saisissable pourra, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires.

28. Les allocations familiales sont insaisissables et incessibles sauf pour payement des dettes alimentaires prévues par l'article 203 du Code civil.

29. Paragraphe 5. Forme de cessions et procédure des saisies

30. La forme de la cession et la procédure de la saisie des soldes et accessoires, primes et pécules, sont déterminées par les dispositions du code du travail, et par l'article 187 ci-dessus.

Article 190 Modifié LEGIARTI000030324345

en vigueur le 3 avril 1869, jusqu'au 1er juin 2012

1. Les soldes, allocations et indemnités diverses, primes et pécules, des officiers et assimilés, sous-officiers et hommes de troupe sont cessibles et saisissables dans les conditions ci-après :

2. Paragraphe 1. Eléments saisissables et insaisissables des soldes et accessoires de soldes.

3. La solde nette, la solde spéciale progressive ou la solde spéciale, augmentée des accessoires ou indemnités suivants :

4. - indemnités ayant le caractère d'un supplément de solde ;

5. - majorations de solde ;

6. - indemnité de résidence ;

7. - indemnités allouées pour tenir compte de l'éxécution des travaux de nature exceptionnelle ;

8. - indemnités allouées en rémunération de connaissances spéciales ;

9. - indemnités, allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus ;

10. - acomptes ou rappels de solde,

11. .mais non augmentée des accessoires ou indemnités ci-après :

12. - indemnités représentatives de frais ;

13. - indemnités de responsabilité ;

14. - allocations ou indemnités pour charges de famille,

15. est saisissable ou cessible dans les limites fixées par décret pris en application des articles 60 a et 61 du livre 1er du Code du travail

16. Les indemnités de responsabilité sont cessibles et saisissables seulement en cas de dette envers l'Etat et lorsque la dette résulte de la mise en jeu de la responsabilité couverte par ces indemnités ; elles sont alors saisissables en totalité.

17. Paragraphe 2. Primes

18. Les primes acordées en vertu de la loi de recrutement aux militaires de carrière ainsi qu'aux engagés et aux rengagés sont cessibles et saisissables, mais seulement pour dettes envers l'Etat, l'Algérie, les territoires d'outre-mer de la République française, les autres Etats membres de la Communauté, la République du Togo ou l'Etat du Cameroun et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301 et 356 du Code civil.

19. Dans ces deux cas, elles sont cessibles et saisissables en totalité.

20. Paragraphe 3. Pécules.

21. Tous les pécules accordés aux militaires sont cessibles et saisissables, mais seulement pour créances de l'Etat, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer de la République française, des autres Etats membres de la Communauté, de la République du Togo ou de l'État du Cameroun, pour les créances privilégiées au titre de l'article 2101 du Code civil et dans les circonstances prévues Par les articles 203, 205, 206, 207, 212 et 214 du même Code.

22. La portion cessible et saisissable est du cinquième pour les créances de l'Etat, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer de la République française, des autres Etats membres de la Communauté, de la République du Togo ou de l'Etat du Cameroun, ainsi que pour les créances privilégiées.

23. Elle est du tiers pour les dettes alimentaires.

24. La retenue du tiers et celle du cinquième peuvent se cumuler.

25. Paragraphe 4. Dispositions spéciales concernant les créances alimentaires.

26. En cas de cessions ou de saisies-arrêts faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301 et 356 du Code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera chaque mois prélevé intégralement sur la portion qui, aux termes du paragraphe 1er ci-dessus, est insaisissable.

27. La portion saisissable pourra, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires.

28. Les allocations familiales sont insaisissables et incessibles sauf pour payement des dettes alimentaires prévues par l'article 203 du Code civil.

29. Paragraphe 5. Forme de cessions et procédure des saisies-arrêts

30. La forme de la cession et la procédure de la saisie-arrêt des soldes et accessoires, primes et pécules, sont déterminées par les articles 63 à 68 inclus et 70 à 73 b inclus du livre Ier du Code du travail, et par l'article 187 ci-dessus.

Saisissabilité et cessibilité des rémunérations civiles.

Article 191 LEGIARTI000030333918

1. Toutes sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour une administration dépendant du ministère des armées, quels que soient le montant et la nature de cette rémunération, la forme et la nature du contrat, ainsi que les accessoires de ces rémunérations, sont soumises, en ce qui concerne la forme de la cession, la procédure de la saisie et les limites dans lesquelles lesdites rémunérations peuvent être saisies ou cédées, aux dispositions du code du travail et de l'article 187 ci-dessus.

Article 191 Modifié LEGIARTI000030333913

en vigueur le 3 avril 1869, jusqu'au 1er juin 2012

1. Toutes sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour une administration dépendant du ministère des armées, quels que soient le montant et la nature de cette rémunération, la forme et la nature du contrat, ainsi que les accessoires de ces rémunérations, sont soumises, en ce qui concerne la forme de la cession, la procédure de la saisie-arrêt et les limites dans lesquelles lesdites rémunérations peuvent être saisies ou cédées, aux dispositions des articles 60 a à 68 inclus et 70 à 73 b inclus du livre Ier du Code du travail et de l'article 187 ci-dessus.

Prise de possession en campagne des valeurs mobilières ou immobilières dévolues à l'Etat

Article 259 Abrogé LEGIARTI000030334330

en vigueur le 7 mars 2015, jusqu'au 30 septembre 2016

1. Lorsque, par suite d'événements de guerre, il y a lieu de procéder à la prise de possession, à la saisie ou au séquestre d'immeubles, revenus, matières ou effets mobiliers de nature à être attribués au domaine de l'Etat, les payeurs doivent assister à l'opération et signer, avec le commissaire des armées chargé de la diriger, les procès-verbaux, inventaires ou autres actes destinés à assurer les droits du Trésor.

Article 259 Modifié LEGIARTI000030334095

en vigueur le 3 avril 1869, jusqu'au 7 mars 2015

1. Lorsque, par suite d'événements de guerre, il y a lieu de procéder à la prise de possession, à la saisie ou au séquestre d'immeubles, revenus, matières ou effets mobiliers de nature à être attribués au domaine de l'Etat, les payeurs doivent assister à l'opération et signer, avec l'intendant militaire chargé de la diriger, les procès-verbaux, inventaires ou autres actes destinés à assurer les droits du Trésor.

Constatation aux armées des recettes extraordinaires, ainsi que des pertes ou enlèvements de fonds, etc.

Article 259 bis LEGIARTI000030334331

1. Des procès-verbaux, dressés par les commissaires des armées, avec le concours des payeurs ou de leurs délégués, constatent les recettes extraordinaires provenant de prises ou de saisies ainsi que les pertes ou enlèvements de fonds, de valeurs, de pièces comptables ou de matériel appartenant au service de la trésorerie et des postes.

Article 259 bis Modifié LEGIARTI000030334328

en vigueur le 1er janvier 1911, jusqu'au 7 mars 2015

1. Des procès-verbaux, dressés par les fonctionnaires de l'intendance, avec le concours des payeurs ou de leurs délégués, constatent les recettes extraordinaires provenant de prises ou de saisies ainsi que les pertes ou enlèvements de fonds, de valeurs, de pièces comptables ou de matériel appartenant au service de la trésorerie et des postes.

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Décret du 31 mai 1862 · application

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