DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030750291
Texte parentLEGITEXT000030750286
Référencearticle 1 du décret n°2015-684 du 18 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

2. 1° Les articles R. 1424-2 et R. 1424-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 1424-2. - Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :

4. « a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;

5. « b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.

6. « Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

7. « En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

8. « Art. R. 1424-3. - Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages. » ;

9. 2° La dernière phrase de l'article R. 1424-4 est supprimée ;

10. 3° L'article R. 1424-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. R. 1424-6. - Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2. » ;

12. 4° Le premier alinéa de l'article R. 1424-7 est ainsi rédigé :

13. « Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales. » ;

14. 5° Le deuxième alinéa de l'article R. 1424-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité. » ;

16. 6° L'article R. 1424-10 est abrogé ;

17. 7° L'article R. 1424-11 est ainsi modifié :

18. a) Au premier alinéa, les mots : « au titre du 2° de l'article L. 1424-24 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3 » et les mots : « l'arrêté préfectoral prévu » sont remplacés par les mots : « la délibération et l'arrêté prévus » ;

19. b) Au deuxième alinéa, les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » ;

20. c) Au dernier alinéa, les mots : « article L. 1424-24 (2°) » sont remplacés par les mots : « article L. 1424-24-3 » ;

21. 8° Au cinquième alinéa de l'article R. 1424-12, les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. » ;

22. 9° Il est ajouté à l'article R. 1424-23 une deuxième phrase ainsi rédigée :

23. « Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service départemental d'incendie et de secours. » ;

24. 10° Au premier alinéa de l'article R. 1424-13, les mots : « articles R. 1424-10 à R. 1424-12 » sont remplacés par les mots : « articles R. 1424-11 et R. 1424-12 » ;

25. 11° A l'article R. 1424-14, les mots : « pour trois ans » sont remplacés par les mots : « pour six ans ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1424-10

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030750291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.