Publics concernés : collectivités territoriales. Objet : indemnisation par l'Etat des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques ou géologiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret précise, en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les règles relatives au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Références : pris pour l'application de l'article 58 de la loi du 27 janvier 2014, le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1613-6 et L. 1613-7 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 mars 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000030754579
A créé :
- Code général des collectivités territoriales : art. R1613-17, art. R1613-18
Divisions : Sous-section 1 : Dispositions communes ; Sous-section 2 : Dispositions spécifiques applicables au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles ; Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. R1613-3, art. R1613-4, art. R1613-5, art. R1613-6, art. R1613-7, art. R1613-8, art. R1613-9, art. R1613-10, art. R1613-11, art. R1613-12, art. R1613-13, art. R1613-14, art. R1613-15, art. R1613-16
Divisions : Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
Article 2 LEGIARTI000030754577
A abrogé :
- Décret n° 2000-686 du 20 juillet 2000 : art. 1, art. 2, art. 3
Article 3 LEGIARTI000030754581
1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juin 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA4
Code général des collectivités territoriales (V)
Cité par 3 textes
Code général des collectivités territoriales - art. R1872-2 (M)