Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015 relatif à l'indemnisation des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juin 2015
NatureDécret
Signé le18 juin 2015
Publié le20 juin 2015
Articles3 articles en vigueur
NORINTB1506657D
IdentifiantLEGITEXT000030754573
RéférenceDécret n° 2015-693 du 18 juin 2015 relatif à l'indemnisation des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : collectivités territoriales. Objet : indemnisation par l'Etat des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques ou géologiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret précise, en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les règles relatives au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Références : pris pour l'application de l'article 58 de la loi du 27 janvier 2014, le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1613-6 et L. 1613-7 ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 mars 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030754579

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1613-17, art. R1613-18
    Divisions : Sous-section 1 : Dispositions communes ; Sous-section 2 : Dispositions spécifiques applicables au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles ; Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1613-3, art. R1613-4, art. R1613-5, art. R1613-6, art. R1613-7, art. R1613-8, art. R1613-9, art. R1613-10, art. R1613-11, art. R1613-12, art. R1613-13, art. R1613-14, art. R1613-15, art. R1613-16
    Divisions : Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles et fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques

Article 2 LEGIARTI000030754577

A abrogé :

  • Décret n° 2000-686 du 20 juillet 2000 : art. 1, art. 2, art. 3

Article 3 LEGIARTI000030754581

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales (V)
Cité par 3 textes
Code général des collectivités territoriales - art. R1872-2 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 juin 2015).

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