Publics concernés : associations régies par la loi du 1er juillet 1901, par la loi du 9 décembre 1905 et par le droit civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Objet : opérations de restructuration d'associations et libéralités consenties aux associations. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les dispositions concernant les libéralités consenties aux associations (articles 4 à 6) et le 1er octobre 2015 pour les dispositions concernant les restructurations d'associations (art. 1er à 3). Notice : ce décret vise, d'une part, à donner un cadre juridique aux opérations de restructuration entre associations régies par la loi du 1er juillet 1901, par la loi du 9 décembre 1905 et par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, tout en garantissant l'information des membres des établissements concernés et des tiers intéressés sur les conditions de l'opération : il précise le contenu du projet de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif ainsi que les modalités et les délais de publication du projet ; il introduit une obligation de mise à disposition gratuite du projet de l'opération et de documents d'informations complémentaires à destination des tiers et des membres des établissements concernés ; il précise que les dispositions relatives à la désignation des commissaires aux apports et au droit d'opposition des tiers s'exercent dans les conditions du code de commerce et devant le tribunal de grande instance. Le texte vise, d'autre part, à modifier la procédure d'acceptation des libéralités et d'opposition du préfet de département : il prévoit que les associations, à l'exception des associations cultuelles, doivent fournir toute justification tendant à établir que l'ensemble de leurs activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Références : le présent décret est pris pour application des articles 71, 72, et 74 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 79-IV, issu de l'article 72 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu le code de commerce, notamment le chapitre VI du titre III du livre II ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 80 C ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 213-8 ;
Vu le code de procédure civile et l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 2323-19 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, notamment ses articles 6 et 9 bis issus des articles 74 et 71 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment ses articles 18 et 19 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, congrégations, et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ;
Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 29 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,