Texte publié au Journal officiel
1. Le même code est ainsi modifié : 1° Le chapitre IV du titre IV du livre II devient le titre VII du livre VIII, tel qu'il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 871-1 à L. 871-4, tels qu'ils résultent des 2° à 6° du présent article, les articles L. 871-5 et L. 871-6, tels qu'ils résultent de l'article 11, et l'article L. 871-7, tel qu'il résulte du 5° du III de l'article 5 de la présente loi ; 2° Les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 deviennent, respectivement, les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-3 ; 3° L'article L. 871-1, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
2. -après le mot : « remettre », sont insérés les mots : « dans un délai de soixante-douze heures » ; -la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 » ;
3. b) A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « dans un délai de soixante-douze heures » ; 4° L'article L. 871-2, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
4. -la référence : « L. 241-3 » est remplacée par la référence : « L. 811-5 » ; -le mot : « recueillir » est remplacé par le mot : « requérir » ;
5. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent article sont tenues de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes formulées. » ; 5° A l'article L. 871-3, tel qu'il résulte du 2° du présent article, les mots : « des dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : «, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre » ; 6° Après l'article L. 871-3, tel qu'il résulte du 2° du présent article, il est inséré un article L. 871-4 ainsi rédigé :
6. « Art. L. 871-4.-Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus d'autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées en application du titre V du présent livre. « Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :