Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2015
NatureDécret
Signé le31 juillet 2015
Publié le2 août 2015
Articles4 articles en vigueur
NORAGRS1510759D
IdentifiantLEGITEXT000030961095
RéférenceDécret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : communes souhaitant aliéner un chemin rural leur appartenant. Objet : détermination des règles relatives à l'enquête publique préalable à l'aliénation d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à une ou plusieurs communes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret modifie les dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables aux enquêtes publiques préalables à l'aliénation des chemins ruraux. Il renvoie aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicables aux enquêtes qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique mais qui font référence à ce code. Il procède également à des adaptations pour tenir compte des spécificités du projet sur lequel porte l'enquête. Références : le décret est pris pour l'application des dispositions de l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 161-10 et L. 161-10-1 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 110-2 ;

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030961104

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime
    Divisions : Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.

A abrogé :

Article 2 LEGIARTI000030961107

A abrogé :

  • Décret n°76-921 du 8 octobre 1976 : art. 3

Article 3 LEGIARTI000030961109

1. Les aliénations de chemins ruraux pour lesquelles l'arrêté d'enquête publique a été publié avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumises aux dispositions de l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 susvisé et à celles de la section 8 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure au présent décret.

Article 4 LEGIARTI000030961111

1. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll

Textes cités liens · DILA5

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 août 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030961095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.