LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 · Article

Article 242

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Exceptions au repos dominical et en soirée
  1. Titre III : TRAVAILLER
  2. Chapitre Ier : Exceptions au repos dominical et en soirée
IdentifiantLEGIARTI000030982158
Texte parentLEGITEXT000030981713
Référencearticle 242 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le sous-paragraphe 2 devient le sous-paragraphe 3 ;

3. 2° Il est rétabli un sous-paragraphe 2 intitulé : « Dérogations sur un fondement géographique » et comprenant les articles L. 3132-25 à L. 3132-25-6 ;

4. 3° Au début du sous-paragraphe 2, tel qu'il résulte du 2°, il est ajouté un article L. 3132-24 ainsi rétabli :

5. « Art. L. 3132-24.-I.-Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

6. « II.-Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.

7. « III.-Trois ans après la délimitation d'une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d'ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation.

8. « IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code du travail
    Divisions : Sous-paragraphe 2 : Dérogations sur un fondement géographique

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030982158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.