LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-992 du 17 août 2015
RattachementTitre II : MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS
IdentifiantLEGIARTI000031047971
Texte parentLEGITEXT000031047847
Référencearticle 10 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction » ; 2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Centre scientifique et technique du bâtiment » et comprenant les articles L. 142-1 et L. 142-2 ; 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2 « Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique

3. « Art. L. 142-3.-Le conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation. « Le conseil supérieur formule un avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public.

4. « Art. L. 142-4.-Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments.

5. « Art. L. 142-5.-Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées. « Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.

6. « Art. L. 142-6.-Un décret précise les conditions d'application de la présente section. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L142-1, art. L142-2
    Divisions : Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction. ; Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment ; Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique

A créé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031047971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.