Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 octobre 2015
Publié le1er novembre 2015
Articles2 articles en vigueur
NORMENS1522376D
IdentifiantLEGITEXT000031403624
RéférenceDécret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : usagers et personnels de l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon. Objet : suppression du rattachement de l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques à l'université de Besançon. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret prévoit que l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques assure les missions définies à l'article D. 719-187 du code de l'éducation. Ses règles statutaires sont fixées par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sous réserve d'adaptations rendues nécessaires par la suppression du rattachement à l'université de Besançon. Références : le décret et la partie réglementaire du code de l'éducation qu'il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 719-186, D. 719-187 et D. 741-2 ;

Vu le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu la dénonciation de la convention entre l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques et l'université de Besançon ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques en date du 29 juin 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2015,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000034743079

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 21 avril 2018

1. L'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques est un établissement public d'enseignement supérieur à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Elle assure les missions définies à l'article D. 741-6 du code de l'éducation.

3. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les articles 3 à 33 bis du décret du 14 mars 1986 susvisé, à l'exception de la deuxième phrase des articles 3 et 6, du sixième alinéa de l'article 9, du neuvième alinéa de l'article 16 et de l'article 27 et sous réserve des dispositions suivantes :

4. 1° Pour l'application de l'article 10, les personnalités extérieures à l'école sont désignées par le recteur de l'académie, chancelier des universités, pour trois ans, après consultation du directeur de l'école ;

5. 2° Pour l'application de l'article 26, le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la recherche.

6. Sous réserve des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000031403630

en vigueur le 2 novembre 2015, jusqu'au 12 mai 2017

1. L'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques est un établissement public d'enseignement supérieur à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Elle assure les missions définies à l'article D. 719-187 du code de l'éducation.

3. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les articles 3 à 33 bis du décret du 14 mars 1986 susvisé, à l'exception de la deuxième phrase des articles 3 et 6, du sixième alinéa de l'article 9, du troisième alinéa de l'article 16 et du second alinéa de l'article 27 et sous réserve des dispositions suivantes :

4. 1° Pour l'application des articles 9 et 16, le conseil d'administration et le conseil scientifique comprennent respectivement vingt-trois membres ;

5. 2° Pour l'application de l'article 10, les personnalités extérieures à l'école sont désignées par le recteur de l'académie, chancelier des universités, pour trois ans, après consultation du directeur de l'école ;

6. 3° Pour l'application de l'article 26, le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la recherche.

Article 3 LEGIARTI000031403634

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D741-2

Article 4 Abrogé LEGIARTI000031403636

en vigueur le 2 novembre 2015, jusqu'au 21 avril 2018

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Cité par 3 textes
Code de l'éducation - art. D741-12 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031403624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.