Décret n°2016-210 du 26 février 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-210 du 26 février 2016
RattachementChapitre II : Attribution des cartes d'invalidité et de stationnement aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie relevant des groupes iso-ressources 1 et 2
IdentifiantLEGIARTI000032133062
Texte parentLEGITEXT000032133039
Référencearticle 5 du décret n°2016-210 du 26 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II du même code est ainsi modifiée :

2. 1° L'article R. 241-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Par dérogation aux dispositions du présent article, la carte sollicitée est attribuée à titre définitif par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées aux personnes bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classées dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 au vu de la notification de la décision d'attribution de ladite allocation mentionnée à l'article R. 232-27 adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale. » ;

4. 2° Au premier alinéa de l'article R. 241-13, les mots : « visée au deuxième alinéa de l'article précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnée au sixième alinéa de l'article précédent ou par une personne bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 » ;

5. 3° Le dernier alinéa de l'article R. 241-14 est complété par les mots suivants : « ou, pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées. » ;

6. 4° La section est complétée par un article R. 241-15-1 ainsi rédigé :

7. « Art. R. 241-15-1. - Le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 peut solliciter la carte d'invalidité ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9. Cette demande est instruite et la carte est délivrée selon les modalités fixées à la présente section. »

8. II. - La section 4 du même chapitre est ainsi modifiée :

9. 1° L'article R. 241-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, la notification de la décision d'attribution de ladite allocation adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article R. 232-28-1 tient lieu de demande. » ;

11. 2° L'article R. 241-17 est ainsi modifié :

12. a) Au premier alinéa, après le mot : « assurée », sont insérés les mots : « , sauf pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 » ;

13. b) Au cinquième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;

14. c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

15. « Pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, la carte est attribuée de plein droit à titre définitif par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la notification de la décision d'attribution de ladite allocation mentionnée à l'article R. 232-27 adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées. » ;

16. 3° La section est complétée par un article R. 241-20-1 ainsi rédigé :

17. « Art. R. 241-20-1. - Le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 peut solliciter la carte de stationnement ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9. Cette demande est instruite et la carte est délivrée selon les modalités fixées à la présente section. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032133062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.