Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
RattachementChapitre IV : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000032297622
Texte parentLEGITEXT000032297584
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions des II à VI du présent article,les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

2. II. - Les articles L. 313-3 à L. 313-6 et L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, ainsi que les dispositions des ii du c du 3°, du troisième alinéa du iii du g et du deuxième alinéa du ii du k du 5° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

3. III. - Les articles L. 313-7, L. 313-11 ainsi que le second alinéa de l'article L. 313-24, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er octobre 2016, à l'exception de la mention, au sein de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, de la rémunération de l'intermédiaire de crédit, applicable à compter du 1er janvier 2017 au plus tard, selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

4. IV. - L'article L. 313-64 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ainsi que le a du 9° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

5. V. - L'article L. 314-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur selon les modalités précisées par décret :

6. a) Au plus tard le 1er janvier 2017, s'agissant des dispositions relatives aux connaissances et compétences exigées à l'entrée en fonction des personnels des prêteurs ;

7. b) Au plus tard le 20 mars 2017, s'agissant des dispositions applicables en matière de formation continue des personnels des prêteurs ;

8. c) Au plus tard le 21 mars 2019, s'agissant de l'exigence supplémentaire d'une formation professionnelle pour la prise en compte de l'expérience professionnelle à l'entrée en fonction des personnels prêteurs.

9. VI. - L'article 12 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance prise sur le fondement du II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

10. VII. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur entrée en vigueur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032297622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.