Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-471 du 14 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032409807
Texte parentLEGITEXT000032409799
Référencearticle 2 du décret n°2016-471 du 14 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1° L'article D. 653-61est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 653-61.-L'enregistrement, dans le système national d'information génétique, de l'ascendance, des caractéristiques et des performances zootechniques des équidés est réalisé sous la responsabilité de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans le cadre d'une convention qu'il conclut avec l'organisme chargé du contrôle des performances. » ; 2° Après l'article D. 653-61 sont insérés les articles D. 653-61-1 à D. 653-61-4 ainsi rédigés :

3. « Art. D. 653-61-1.-On entend par contrôle des performances des équidés les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur une catégorie d'animaux destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux. « Le contrôle des performances peut être réalisé par l'organisme de sélection, ou par l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, ou par un organisme tiers agréé à cet effet pour une durée déterminée. La décision d'agrément de l'organisme tiers détermine les races d'équidés relevant de sa compétence.

4. « Art. D. 653-61-2.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la durée de l'agrément, les obligations minimales incombant à cet organisme et le contenu du cahier des charges auquel doit se conformer l'organisme tiers.

5. « Art. D. 653-61-3.-En cas de non-respect des conditions de son agrément par l'organisme tiers agréé, révélé notamment par les contrôles réalisés par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré par le ministre chargé de l'agriculture. « En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le ministre désigne l'organisme qui assure la continuité du contrôle des performances concerné.

6. « Art. D. 653-61-4.-Un organisme tiers agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre organisme avec lequel il conclut une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre et par son cahier des charges. » ; 3° Au troisième alinéa de l'article D. 653-62, après les mots « des équidés », sont insérés les mots «, ni sur le document d'identification. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032409807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.