Arrêté du 18 avril 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteArrêté du 18 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000054359467
Texte parentLEGITEXT000032459199
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 avril 2013 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :

2. 1° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74, 76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3. 2° La rémunération des agents du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

4. 3° La rémunération des personnels de droit privé de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement ;

5. 4° Les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

6. 5° La rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

7. 6° La solde de réserve prévue à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

8. 7° La rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

9. 8° les prestations familiales mentionnées à l'article 3 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte si le centre des intérêts matériels et moraux des bénéficiaires se situe en dehors de ce territoire ;

10. 9° les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l'article R. 3422-2 du code de la défense ;

11. 10° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

12. 11° Le capital décès prévu aux articles L. 713-17 du code de la sécurité sociale, L. 828-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'à l'article 33 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

13. 12° La rente temporaire d'éducation et la rente viagère pour handicap mentionnées aux articles L. 4123-17-1 du code de la défense, L. 828-1-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux articles 2 et 5 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054359467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.