Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-569 du 10 mai 2016 relatif au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie et à l'élection de leurs membres

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mai 2016
NatureDécret
Signé le10 mai 2016
Publié le12 mai 2016
Articles3 articles en vigueur
NOREINI1607239D
IdentifiantLEGITEXT000032517064
RéférenceDécret n° 2016-569 du 10 mai 2016 relatif au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie et à l'élection de leurs membres, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie et autorités exerçant la tutelle de ces établissements. Objet : dispositions relatives au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie et aux modalités d'élection de leurs membres. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les modalités de création et de fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie locales, harmonise les règles de cumul des mandats des présidents des établissements du réseau et précise les conditions dans lesquelles CCI France gère le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie. Il complète les dispositions du code de commerce afin de prendre en compte les fusions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Il aménage les dispositions relatives aux opérations électorales, notamment pour permettre la dématérialisation de certaines opérations, et simplifie les dispositions relatives à la composition des chambres. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la Constitution, notamment son article 73 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000032517069

A modifié :

Article 2 LEGIARTI000032517071

1. Pour les élections de 2016 et par dérogation à l'article R. 711-12, les membres élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées depuis 2014 par fusion et dont l'entrée en fonctions est prévue, dans leur décret de création, à la date d'installation de leurs membres sont installés au plus tard le 16 décembre 2016.

2. Pour les élections de 2016 et par dérogation à l'article R. 711-51, les membres élus des chambres de commerce et d'industrie de région créées en 2016 par fusion et les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales, mentionnées à l'alinéa précédent, sont installés au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 3 LEGIARTI000032517073

1. Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Martine Pinville

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 mai 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032517064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.