Décret n°2016-713 du 31 mai 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-713 du 31 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032617851
Texte parentLEGITEXT000032617844
Référencearticle 1 du décret n°2016-713 du 31 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au titre Ier du livre III de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre II bis « Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile

3. « Art. R. 6312-44.-Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours, conformément aux articles L. 725-4 et L. 725-5 du code de la sécurité intérieure, les équipages et les véhicules utilisés par les associations agréées de sécurité civile répondent aux conditions prévues au présent chapitre.

4. « Art. R. 6312-45.-Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes : « 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; « 2° Personnes titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 2 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 10 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; « 3° Personnes : « a) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 10 du décret mentionné au 2° ; « b) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du même décret, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ; « c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV du présent code ; « 4° Conducteurs d'ambulance. « Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés aux dispositions du I de l'article R. 413-5 et du 1° de l'article R. 413-6 du même code.

5. « Art. R. 6312-46.-La composition des équipages des associations agréées de sécurité civile est de deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-45, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées au 1° ou au 2° de cet article.

6. « Art. R. 6312-47.-Les véhicules des associations agréées de sécurité civile sont soumis aux dispositions des articles mentionnés à l'article R. 6312-9.

7. « Art. R. 6312-48.-Les associations agréées de sécurité civile recourent aux véhicules de premiers secours à personnes dénommés “ VPSP ”, dont les normes minimales sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R6312-44, art. R6312-45, art. R6312-46, art. R6312-47, art. R6312-48
    Divisions : Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032617851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.