Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant la profession d'avocat, Conseil de l'ordre des barreaux. Objet : modalités d'inscription au tableau des barreaux des sociétés ou entités dotées de la personnalité morale et des groupements d'exercice, modalités de radiation et d'omission, modalités d'exercice de la profession par la société et les associés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016. Notice : le décret prévoit les modalités d'application des dispositions introduites par l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dans la législation applicable aux avocats. Les articles 1er à 3 comportent les dispositions applicables aux entités dotées de la personnalité morale qui exercent ou qui entendent exercer la profession d'avocat, autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral relevant respectivement de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisées. Celles-là continuent d'être régies respectivement par le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 et par le décret n° 93-492 du 25 mars 1993. L'exercice de la profession sous la forme d'association demeure régi par les dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (articles 124 à 128-1). L'article 1er définit le champ d'application des articles 2 et 3. L'article 2 est relatif aux conditions d'inscription au barreau des sociétés. Les dispositions suivantes du décret du 25 mars 1993, propres jusqu'à présent aux sociétés d'exercice libéral, sont rendues applicables aux autres formes de sociétés, objets du présent décret : - les dispositions relatives à la présentation de la demande, adaptées au cas des sociétés objet du présent décret ; - celles relatives aux associés relevant de barreaux différents ; - celles relatives à la décision d'inscription prise par l'ordre ; - celles relatives aux modifications des statuts de la société ; - puis celles relatives au recours. L'article 3 rend applicables certaines règles de fonctionnement prévues par les décrets du 25 mars 1993 et du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. L'article 4 modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat afin de rendre compatibles certaines restrictions avec les nouvelles dispositions de l'article 63 de loi du 6 août 2015. Il lève notamment partiellement l'interdiction pour les avocats ou sociétés d'avocats d'exercer des activités commerciales pour autoriser des activités présentant un lien de connexité avec celle de leur profession. Sont ainsi autorisées l'édition juridique, la formation professionnelle ou encore la mise à disposition de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d'autres avocats ou sociétés d'avocats. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Ses dispositions ainsi que celles qu'il modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde de sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX du livre III ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 modifié pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1 Abrogé LEGIARTI000034660294
en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 16 février 2025
1. I. - Les articles 2 et 3 du présent décret sont applicables :
2. 1° Aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'avocat et qui, hors les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral relevant respectivement de la loi du 29 novembre 1966 et de la loi du 31 décembre 1990 susvisées, sont régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre ;
3. 2° Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par les dispositions précitées du code civil et du code de commerce et par le titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée , autres que celles constituées en application du titre Ier de la même loi.
4. II. - L'article 2 est également applicable aux groupements d'exercice qui sont régis par le droit de l'Etat membre de l'Union européenne où l'un des associés a acquis le titre l'autorisant à exercer la profession d'avocat et qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032814124
en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 8 mai 2017
1. I. - Les articles 2 et 3 du présent décret sont applicables :
2. 1° Aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'avocat et qui, hors les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral relevant respectivement de la loi du 29 novembre 1966 et de la loi du 31 décembre 1990 susvisées, sont régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre ;
3. 2° Aux associés des sociétés mentionnées au 1°.
4. II. - L'article 2 est également applicable aux groupements d'exercice qui sont régis par le droit de l'Etat membre de l'Union européenne où l'un des associés a acquis le titre l'autorisant à exercer la profession d'avocat et qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000039343244
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 16 février 2025
1. Sont applicables aux sociétés et groupements mentionnés aux I et II de l'article 1er du présent décret les articles 5,6,8 et 9 du décret du 25 mars 1993 susvisé ainsi que, sous les deux réserves suivantes, l'article 4 du même décret :
2. 1° Pour l'application du premier alinéa de cet article, la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société ou du groupement ou, si le siège de la société ou du groupement n'est pas situé sur le territoire français, au bâtonnier de l'ordre des avocats du lieu où cette société ou ce groupement a établi son domicile professionnel ;
3. 2° Pour l'application du cinquième alinéa du même article, l'attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement est remplacée, dans le cas où la société est déjà immatriculée, par un extrait du registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le siège de la société demanderesse est établi ou, pour les sociétés et groupements ayant leur siège en dehors du territoire français, par tout document de portée équivalente.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 2 Modifié LEGIARTI000034660283
en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Sont applicables aux sociétés et groupements mentionnés aux I et II de l'article 1er du présent décret les articles 5, 6, 8 et 9 du décret du 25 mars 1993 susvisé ainsi que, sous les deux réserves suivantes, l'article 4 du même décret :
2. 1° Pour l'application du premier alinéa de cet article, la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société ou du groupement ou, si le siège de la société ou du groupement n'est pas situé sur le territoire français, au bâtonnier de l'ordre des avocats du lieu où cette société ou ce groupement a établi son domicile professionnel ;
3. 2° Pour l'application du cinquième alinéa du même article, l'attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement est remplacée, dans le cas où la société est déjà immatriculée, par un extrait du registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le siège de la société demanderesse est établi ou, pour les sociétés et groupements ayant leur siège en dehors du territoire français, par tout document de portée équivalente.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032814126
en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 8 mai 2017
1. Sont applicables aux sociétés, associés et groupements mentionnés aux I et II de l'article 1er du présent décret les articles 5, 6, 8 et 9 du décret du 25 mars 1993 susvisé ainsi que, sous les deux réserves suivantes, l'article 4 du même décret :
2. 1° Pour l'application du premier alinéa de cet article, la demande est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société ou du groupement ou, si le siège de la société ou du groupement n'est pas situé sur le territoire français, au bâtonnier de l'ordre des avocats du lieu où cette société ou ce groupement a établi son domicile professionnel ;
3. 2° Pour l'application du cinquième alinéa du même article, l'attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement est remplacée, dans le cas où la société est déjà immatriculée, par un extrait du registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le siège de la société demanderesse est établi ou, pour les sociétés et groupements ayant leur siège en dehors du territoire français, par tout document de portée équivalente.
Fait le 29 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas