Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 août 2016
NatureDécret
Signé le24 août 2016
Publié le26 août 2016
Articles2 articles en vigueur
NORINTS1610707D
IdentifiantLEGITEXT000033067415
RéférenceDécret n° 2016-1152 du 24 août 2016 relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : usagers de la route, professionnels de santé, magistrats et force de l'ordre. Objet : mieux lutter contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en permettant le prélèvement salivaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Notice : le décret vise à mieux lutter contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en permettant, après les épreuves de dépistage, la réalisation d'un prélèvement salivaire, à la place d'un prélèvement sanguin. Un prélèvement sanguin supplémentaire, en plus du prélèvement salivaire, pourra être réalisé sur demande de la personne contrôlée afin qu'il puisse être procédé ultérieurement, sur la base de ce prélèvement, à un examen technique ou à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs. Un arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixera notamment les méthodes de prélèvement salivaire ainsi que les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 60, 77-1, 156, 157, R. 110, R. 111, R. 117 et R. 118 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 235-1, L. 235-2, R. 235-1 et R. 235-4 à R. 235-12 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4131-2, R. 3354-7 à R. 3354-11, R. 3354-20, R. 5128-2 ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 mai 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000033067422

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code de procédure pénale (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la route. (V)
Cité par 4 textes
Code de la route. - art. R243-2 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 août 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033067415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.