Le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2016-1029 du 26 juillet 2016 fixant de manière exceptionnelle et temporaire, la durée de la formation initiale des élèves gardiens de la paix relevant du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2005 modifié portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2009 modifié relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale du 19 mai 2016,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000033073371
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves gardiens de la paix relevant des promotions mentionnées à l'article 1er du décret du 26 juillet 2016 susvisé.
2. Les élèves gardiens de la paix mentionnés au précédent alinéa sont soumis aux dispositions des arrêtés du 18 octobre 2005 modifié et du 29 juin 2009 modifié susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions
Article 2 LEGIARTI000033073373
1. Les élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions reçoivent une formation en quatre séquences organisée selon le mode de l'alternance entre établissements de formation (séquence A et séquence C) et services opérationnels (séquence B et séquence D).
2. La séquence A, d'une durée de cinq mois, et la séquence C, d'une durée de deux mois et demi, se déroulent en école nationale de police (ENP) ou en centre de formation de la police (CFP).
3. La formation initiale comporte également une période d'alternance appelée séquence B, d'une durée d'un mois.
4. La formation se complète d'une séquence de stage sur le site de première affectation d'une durée d'un mois appelée séquence D.
Article 3 LEGIARTI000033073375
1. Les missions confiées aux élèves gardiens de la paix doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle d'un tuteur nominativement désigné et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil.
2. Les formateurs sont chargés, lors de la présence des élèves gardiens de la paix en service opérationnel au cours de la séquence B, de veiller, en liaison avec l'encadrement du service d'accueil :
3. - au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves gardiens ;
4. - au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique ;
5. - à l'organisation de séances d'entraînement aux techniques et à la sécurité en intervention ;
6. - à la mise en place sur site, lorsque cela s'avère nécessaire, d'actions de formation induites par la découverte de situations professionnelles nouvelles.
Article 4 LEGIARTI000033073377
1. Au premier jour de la séquence D définie à l'article 3 du présent arrêté, les élèves gardiens de la paix sont affectés en qualité de gardiens de la paix stagiaires.
Article 5 LEGIARTI000033073379
1. Dès la séquence D définie à l'article 3 du présent arrêté, le livret de suivi mentionné à l'article 21 de l'arrêté du 18 octobre 2005 modifié susvisé est remis au service d'accueil afin de faciliter l'intégration du gardien de la paix stagiaire.
Chapitre II : Dispositions applicables aux 240e, 242e et 243e promotions issues du second concours
Article 6 LEGIARTI000033073381
1. La formation initiale des élèves gardiens de la paix se déroule intégralement en établissement de formation de la police nationale et ne comporte pas de période de stage en service opérationnel.
2. Après une période d'enseignement théorique sur les fondamentaux du métier de gardien de la paix, la formation pratique est dispensée, sous la forme de mises en situation professionnelle incluant des enseignements généralistes, judiciaires et techniques.
Article 7 LEGIARTI000033073383
1. Pour les élèves gardiens de la paix issus du second concours des 240e, 242e et 243e promotions, le nombre de contrôles nationaux écrits ainsi que le nombre de contrôles nationaux en tir est fixé à deux.
Article 8 LEGIARTI000033073385
1. La notation des élèves gardiens de la paix issus du second concours des 240e, 242e et 243e promotions est fixée conformément à la grille suivante :
INTITULÉ | POINTS |
|---|
Comportement | 100 |
Evaluation armement | 70 |
Evaluation tir 1 | 100 |
Evaluation tir 2 | 130 |
Evaluation TDI 1 (technique de défense et d'interpellation) | 50 |
Evaluation TDI 2 (technique de défense et d'interpellation) | 150 |
Développement de la condition physique opérationnelle/Evaluation parcours police | 100 |
Evaluation informatique | 50 |
Contrôle national écrit 1 incluant les fondamentaux | 200 |
Contrôle national écrit 2 | 200 |
Contrôle national de simulation | 200 |
Total des points | 1 350 |
Chapitre III : Dispositions finales
Article 9 LEGIARTI000033073387
A abrogé :
- Arrêté du 18 octobre 2005 : art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 39, art. 1
A modifié :
- Arrêté du 29 juin 2009 : art. 2, art. 14, art. 15
Article 10 LEGIARTI000033073389
1. Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 août 2016.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale, J.-M. Falcone La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice, adjointe au directeur général de l'administration et de la fonction publique, C. Soulay
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