Ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions statuaires intéressant les membres du Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000033235460
Texte parentLEGITEXT000033235451
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre II « La commission supérieure du Conseil d'Etat

3. « Art. L. 132-1.-La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend : « 1° Le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ; « 2° Les présidents de section en activité exerçant des fonctions de président de section ; « 3° Huit membres élus représentant les membres du Conseil d'Etat. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois ; « 4° Trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exercent pas de mandat parlementaire et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le président de 1'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

4. « Art. L. 132-2.-La commission supérieure du Conseil d'Etat est consultée par le vice-président du Conseil d'Etat sur les questions intéressant la compétence, l'organisation ou le fonctionnement du Conseil d'Etat. Elle émet un avis sur toute question relative au statut des membres du Conseil d'Etat. Elle peut également être consultée sur toute question générale relative à l'exercice de leurs fonctions. « La commission supérieure débat chaque année des orientations générales en matière de recrutement. Elle émet un avis sur les propositions de nomination au titre des articles L. 133-8 et L. 133-12 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président de cour administrative d'appel. La commission donne également son avis sur les mesures individuelles concernant l'avancement des membres du Conseil d'Etat. « Saisie par le vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure propose les mesures disciplinaires concernant les membres du Conseil d'Etat dans les conditions mentionnées à l'article L. 136-4. »

5. II.-Aux articles L. 121-5, L. 131-7 et L. 133-11, les mots : « la commission consultative » sont remplacés par les mots : « la commission supérieure du Conseil d'Etat ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. L121-5, art. L131-7, art. L133-11, art. L132-1, art. L132-2
    Divisions : Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat

A abrogé :

  • Code de justice administrative : art. L132-3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033235460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.