Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est modifiée ainsi qu'il suit : a) Avant l'article R. 445-8, il est inséré un paragraphe 1er intitulé : « Le tarif spécial de solidarité » comprenant les articles R. 445-8 à R. 445-22 ; b) Après l'article R. 445-22, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :
2. « Paragraphe 2 « L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté
3. « Art. D. 445-23.-Les fournisseurs de gaz naturel proposent aux consommateurs désignés à l'article L. 445-6 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 453-7 une offre de transmission de leurs données de consommation de gaz naturel exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté.
4. « Art. D. 445-24.-Cette offre peut comporter plusieurs options. « Au moins l'une d'entre elles permet la mise à disposition des données de consommation au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur. « Les offres sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
5. « Art. D. 445-25.-Pour chaque option, le fournisseur précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises. « Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
6. « Art. D. 445-26.-Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité. « Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
7. « Art. D. 445-27.-Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre. « S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions prévues à l'article D. 445-23. « Les données transmises par le dispositif déporté ne sont pas opposables au fournisseur de gaz naturel.
8. « Art. D. 445-28.-L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou, en cas de changement de fournisseur, dans un délai d'un mois suivant la date de signature du contrat de fourniture de gaz naturel. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'énergie : art. D445-23, art. D445-24, art. D445-25, art. D445-26, art. D445-27, art. D445-28, art. R445-8, art. R445-9, art. R445-10, art. R445-11, art. R445-12, art. R445-13, art. R445-14, art. R445-15, art. R445-16, art. R445-17, art. R445-17-1, art. R445-18, art. R445-19, art. R445-20, art. R445-21, art. R445-22
Divisions : Paragraphe 1 : Le tarif spécial de solidarité ; Paragraphe 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté