Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-319 du 10 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Ordre des infirmiers
IdentifiantLEGIARTI000034167913
Texte parentLEGITEXT000034167897
Référencearticle 3 du décret n°2017-319 du 10 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° L'intitulé est ainsi rédigé :

3. « Conseils régionaux et interrégionaux » ;

4. 2° Les article D. 4311-84 à D. 4311-87 sont remplacés par les dispositions suivantes :

5. « Art. D. 4311-84.-Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives.

6. « Un arrêté du ministre chargé de la santé pris, après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux.

7. « Art. D. 4311-85.-Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :

8. « 1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 10 000 :

9. « a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;

10. « b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

11. « c) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;

12. « 2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :

13. « a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;

14. « b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

15. « c) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;

16. « 3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 :

17. « a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;

18. « b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

19. « c) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.

20. « Art. D. 4311-86.-Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :

21. « 1° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public :

22. « a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

23. « b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

24. « 2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois binômes d'infirmiers relevant du secteur public :

25. « a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

26. « b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;

27. « 3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre binômes d'infirmiers relevant du secteur public :

28. « a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;

29. « b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.

30. « Art. D. 4311-87.-La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national.

31. « Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités prévues par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034167913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.