Article 1 LEGIARTI000034189355
1. Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "vanille", avec ou sans qualificatif, ou sous une dénomination contenant soit le mot vanille, soit un dérivé ou une imitation de ce mot, un produit autre que le fruit du Vanilla planifolia et des espèces voisines, de la famille des orchichées, cueilli avant la maturité, ayant subi les traitements qui ont pour but d'en développer l'arôme et n'ayant fait l'objet d'aucun retranchement de ses principes utiles.
2. Cette interdiction ne s'oppose pas à l'emploi du mot : “vanille” conformément aux usages loyaux et constants du commerce, lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires dont l'élaboration a nécessité la mise en œuvre de vanille ou d'arôme à flaveur de vanille.
Article 2 LEGIARTI000034189353
1. Les produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.
Article 3 LEGIARTI000006557410
1. Les dispositions du présent décret seront applicables à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa publication.
Article 4 LEGIARTI000028050768
1. Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, le ministre des affaires sociales, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, chargé de la coopération, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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