Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-433 du 28 mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine remarquable » pris en application de l'article L. 650-1 du code du patrimoine

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 2017
NatureDécret
Signé le28 mars 2017
Publié le30 mars 2017
Articles3 articles en vigueur
NORMCCB1633582D
IdentifiantLEGITEXT000034310963
RéférenceDécret n° 2017-433 du 28 mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine remarquable » pris en application de l'article L. 650-1 du code du patrimoine, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : grand public, collectivités territoriales, architectes, concepteurs d'ouvrages, services de l'Etat. Objet : conditions et procédure d'attribution du label, modalités d'information par le propriétaire du bien labellisé en cas de travaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet de préciser les modalités d'attribution du label « Architecture contemporaine remarquable ». Ce label est attribué par décision motivée du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture pour les immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d'art et aménagements de moins de cent ans dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant. Le décret prévoit une obligation d'information du préfet de région par le propriétaire en cas de travaux sur le bien labellisé. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 78 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. Le code du patrimoine qu'il modifie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 650-1, dans sa rédaction résultant de l'article 78 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000034310972

1. Le label prévu à l'article L. 650-1 du code du patrimoine est attribué aux immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d'art et aménagements faisant antérieurement l'objet du label « Patrimoine du XXe siècle » qui ne sont pas classés ou inscrits au titre des monuments historiques et qui ont moins de cent ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le préfet de région compétent informe les propriétaires des biens concernés et le maire de la commune dans laquelle se situe les biens des éléments mentionnés à l'article R. 650-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue du présent décret. L'architecte, le concepteur de l'ouvrage ou leurs ayants droit sont informés de la décision d'attribution du label.

Article 3 LEGIARTI000034310974

1. La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay

Textes cités liens · DILA4

Code du patrimoine (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mars 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034310963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.