Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-972 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034725706
Texte parentLEGITEXT000034725695
Référencearticle 1 du décret n°2017-972 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

2. 1° L'article D. 756-4 devient l'article D. 756-1 et, à cet article, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées », les mots : « non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale » sont supprimés et le III est abrogé ;

3. 2° L'article D. 756-8 devient l'article D. 756-2 et, à cet article, la référence : « D. 756-4 » est remplacée par la référence : « D. 756-1 » ;

4. 3° L'article D. 756-9 devient l'article D. 756-3.

5. II.-La section 3 du chapitre VI du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigée :

6. « Section 3

7. « Cotisations et contributions des travailleurs indépendants

8. « Art. D. 756-4.-I.-Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération de cotisations à hauteur de :

9. « 1° 100 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-2, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à 110 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pour la période des vingt-quatre premiers mois mentionnée l'article L. 756-2 ;

10. « 2° 75 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court entre la fin de la période mentionnée au 1° et la fin de la troisième année civile d'activité ;

11. « 3° 50 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court à compter de la quatrième année civile d'activité.

12. « II.-Lorsque leurs revenus d'activité sont compris entre 150 % et 250 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération calculée selon la formule suivante :

13. « Montant de l'exonération = E/ PSS × (2,5 PSS-R)

14. « Où :

15. « E est le montant total de l'exonération calculé selon les dispositions du I pour un revenu d'activité égal à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

16. « PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

17. « R est le revenu d'activité du travailleur indépendant non agricole, tel que défini à l'article L. 131-6.

18. « III.-Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues aux articles L. 756-2 et L. 756-4.

19. « Art. 756-5.-I.-Pour les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 correspond, après arrondi au dixième de pour cent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à :

20. « a) 1/6 pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 611-1 et 1/3 dans les autres cas, jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;

21. « b) 1/2 pour la période qui court entre la fin de la période mentionnée au a et la fin de la troisième année civile d'activité ;

22. « c) 2/3 à compter de la quatrième année civile d'activité.

23. « II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite du seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce seuil est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.

24. « Art. D. 756-6.-L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

25. « L'exonération des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 633-10 et L. 635-1 prévue au II de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.

26. « Art. 756-7.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

27. « En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. »

28. III.-Les articles D. 756-7, D. 756-10, D. 756-11 et D. 756-12 du même code sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034725706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.