Texte publié au Journal officiel
1. I.-La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
2. 1° L'article D. 756-4 devient l'article D. 756-1 et, à cet article, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées », les mots : « non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale » sont supprimés et le III est abrogé ;
3. 2° L'article D. 756-8 devient l'article D. 756-2 et, à cet article, la référence : « D. 756-4 » est remplacée par la référence : « D. 756-1 » ;
4. 3° L'article D. 756-9 devient l'article D. 756-3.
5. II.-La section 3 du chapitre VI du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigée :
6. « Section 3
7. « Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
8. « Art. D. 756-4.-I.-Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération de cotisations à hauteur de :
9. « 1° 100 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-2, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à 110 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pour la période des vingt-quatre premiers mois mentionnée l'article L. 756-2 ;
10. « 2° 75 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court entre la fin de la période mentionnée au 1° et la fin de la troisième année civile d'activité ;
11. « 3° 50 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court à compter de la quatrième année civile d'activité.
12. « II.-Lorsque leurs revenus d'activité sont compris entre 150 % et 250 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération calculée selon la formule suivante :
13. « Montant de l'exonération = E/ PSS × (2,5 PSS-R)
14. « Où :
15. « E est le montant total de l'exonération calculé selon les dispositions du I pour un revenu d'activité égal à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
16. « PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
17. « R est le revenu d'activité du travailleur indépendant non agricole, tel que défini à l'article L. 131-6.
18. « III.-Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues aux articles L. 756-2 et L. 756-4.
19. « Art. 756-5.-I.-Pour les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 correspond, après arrondi au dixième de pour cent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à :
20. « a) 1/6 pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 611-1 et 1/3 dans les autres cas, jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
21. « b) 1/2 pour la période qui court entre la fin de la période mentionnée au a et la fin de la troisième année civile d'activité ;
22. « c) 2/3 à compter de la quatrième année civile d'activité.
23. « II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite du seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce seuil est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.
24. « Art. D. 756-6.-L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
25. « L'exonération des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 633-10 et L. 635-1 prévue au II de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
26. « Art. 756-7.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
27. « En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. »
28. III.-Les articles D. 756-7, D. 756-10, D. 756-11 et D. 756-12 du même code sont abrogés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. D756-8, art. D756-2, art. D756-1, art. D756-7, art. D756-4, art. D756-9, art. D756-3
Divisions : Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
A abrogé :
A créé :