Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d'intervention des thanatopracteurs et à l'information des familles concernant les soins de conservation

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
Articles4 articles en vigueur
NORAFSP1703905D
IdentifiantLEGITEXT000034729946
RéférenceDécret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d'intervention des thanatopracteurs et à l'information des familles concernant les soins de conservation, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : thanatopracteurs ; opérateurs de pompes funèbres. Objet : conditions d'intervention des thanatopracteurs et modalités d'information des familles sur l'objet et la nature des soins de conservation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : les soins de conservation (thanatopraxie) sont des actes invasifs post mortem ayant pour objet de ralentir le processus de décomposition du corps (thanatomorphose). Ils sont pratiqués par des thanatopracteurs diplômés, dans les chambres funéraires, les chambres mortuaires ou au domicile des personnes défuntes. Le décret a pour objet de déterminer les modalités d'information des familles sur l'objet et la nature des soins de conservation, par la mise à disposition d'un document écrit officiel, ainsi que les conditions d'intervention des thanatopracteurs. Il détermine les différents lieux possibles de pratique de la thanatopraxie (chambre mortuaire, chambre funéraire, domicile du défunt). Il précise que les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que lorsque le décès est survenu au domicile du défunt, dans un délai de 36 heures après le décès (délai qui peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières), et lorsque le domicile répond à des exigences minimales de configuration de la pièce où sont réalisés ces soins. Ces exigences, ainsi que celles tenant à l'équipement du thanatopracteur, sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de l'intérieur, après avis du Haut Conseil de la santé publique. Références : le décret est pris en application de l'article 214 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code général des collectivités territoriales peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, notamment son article 3 ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 112-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-19, L. 2223-19-1 et L. 2223-20 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-1 ;

Vu la notification n° 22649.1 adressée à la Commission européenne le 12 avril 2017 ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 janvier 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 1er mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 5 avril 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 3 LEGIARTI000034729958

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

2. A l'expiration d'une période de trois ans à compter du 1er janvier 2018, un rapport des ministres chargés de l'intérieur, de la santé et du travail procède à une évaluation des conditions d'application de la présente réglementation et des conséquences pour la santé des thanatopracteurs exerçant à domicile.

Article 4 LEGIARTI000034729960

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl

Textes cités liens · DILA6

Code de la consommation (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mai 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034729946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.