Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
RattachementChapitre IV : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000046865333
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 20 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

2. 1° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-27 du code des transports relatives au travail de nuit des jeunes travailleurs, ainsi que celles de l'article 4 ;

3. 2° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de méconnaître des dispositions relatives à l'âge d'admission au travail prévu à l'article L. 5545-5 du code des transports, ainsi que celles relatives à l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans, pendant les vacances scolaires, prévues aux articles 5 et 6 ;

4. 3° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-28 du code des transports relatives à l'interdiction d'emploi d'un jeune travailleur de moins de dix-huit ans comme cuisinier à bord d'un navire ;

5. 4° Le fait pour l'armateur de ne pas respecter les dispositions de l'article 8 relatives à l'évaluation des risques pour les jeunes travailleurs ;

6. 5° Le fait pour l'armateur, le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou le directeur de l'organisme de formation professionnelle maritime agréé de méconnaître l'obligation d'établir la convention mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article 7 ;

7. 6° (Abrogé)

8. 7° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de contrevenir aux obligations d'équipement individuel mentionnées à l'article 10 ;

9. 8° Le fait pour l'armateur d'employer un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits énumérés aux articles 13 et 14 ou à des travaux réglementés prévus à l'article 15 en méconnaissance des conditions fixées aux articles 16 et 17.

10. II. - La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

11. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes travailleurs concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046865333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.