Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 février 2018
Publié le23 février 2018
Articles8 articles en vigueur
NORSSAA1712834D
IdentifiantLEGITEXT000036636395
RéférenceDécret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes souhaitant préparer un diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds. Objet : diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret procède à la refonte du diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, créé en 1986 et destiné aux enseignants des établissements et services médico-sociaux de jeunes sourds. Il détermine les modalités d'organisation de la formation préalable au diplôme ainsi que les conditions de délivrance du diplôme Il aménage des dispositions transitoires pour les personnes engagées dans un cycle de formation à la date de publication du texte. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6 et D. 351-12 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 312-98 à D. 312-110 ;

Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ;

Vu le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000036636402

1. Le diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) atteste des compétences des professeurs chargés de l'éducation précoce et de l'enseignement des jeunes sourds et mettant en œuvre des techniques particulières.

2. Il peut être obtenu par la voie de l'examen à l'issue d'une formation ou par la validation des acquis de l'expérience.

3. Il est délivré par le ministre chargé des personnes handicapées.

Article 2 LEGIARTI000036636404

1. La formation préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds comprend un enseignement théorique et une formation pratique comportant notamment un stage en responsabilité.

2. Les candidats à la formation justifient de la possession d'un diplôme ou titre et le cas échéant d'une expérience professionnelle.

3. La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

Article 3 LEGIARTI000036636406

1. L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds comprend, d'une part, des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation et, d'autre part, des épreuves de pratique professionnelle organisées par le ministre chargé des personnes handicapées.

2. Les épreuves sont définies par l'arrêté mentionné à l'article 5.

Article 4 LEGIARTI000036636400

1. Les établissements de formation constituent pour la validation des épreuves organisées en cours de formation des commissions de jury dont la composition est approuvée par le ministre chargé des personnes handicapées. Les commissions de jury veillent au déroulement des épreuves, attribuent les notes et proposent au jury du diplôme la validation des résultats.

2. Le jury du diplôme nommé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées comprend, outre le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, président, des membres nommés parmi les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds, les inspecteurs de l'enseignement public, les responsables de service pédagogique, les directeurs d'établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article D. 312-98 du code de l'action sociale et des familles, les professeurs titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds et des personnes qualifiées pour les évaluations dans les domaines nécessitant une technicité particulière.

Article 5 LEGIARTI000036636408

1. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article 1er, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat.

Article 6 LEGIARTI000036636410

A abrogé :

  • Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14

Article 7 LEGIARTI000036636412

1. I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'éducation

3. Art. D351-12

4. - Décret n°93-293 du 8 mars 1993

5. Art. 5

6. III. - Dans l'ensemble des dispositions réglementaires, toute référence au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds renvoie au certificat d'aptitude tel que régi par le présent décret.

Article 8 LEGIARTI000036636414

1. La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 8 textes
Code de l'éducation - art. D351-12 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 février 2018).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036636395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.