Article 1 LEGIARTI000036692036
1. Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société French bee est en cours de validité.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (EEE) et notamment son annexe XIII (Transports) modifié ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code des transports, et notamment sa sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2016 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société French blue ;
Vu la demande présentée par la société French blue,
Arrête :
1. Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société French bee est en cours de validité.
1. La société French bee est autorisée à exploiter, dans la zone géographique autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
1. La société French bee est autorisée, sous réserve des dispositions des articles R. 6412-25 et R. 6412-26 du code des transports, à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur :
2. 1. Les liaisons suivantes entre la France métropolitaine et des pays faisant l'objet d'un accord aérien européen libéralisant les droits de 3e et 4e libertés :
3. France métropolitaine-tout point d'une région terrestre (continent et îles) se trouvant sous la souveraineté des Etats-Unis ;
4. France métropolitaine-Canada.
5. 2. Les liaisons internationales extracommunautaires suivantes :
6. Jusqu'au 31 décembre 2027 :
7. Paris-Papeete (Polynésie française).
8. Jusqu'au 31 mars 2029 :
9. Paris-Dubaï (Emirats arabes unis).
10. Jusqu'au 30 juin 2029 :
11. Paris-Malé (Maldives) ;
12. Paris-Colombo (Sri Lanka).
13. Jusqu'au 31 août 2031 :
14. Paris-Punta Cana (République dominicaine).
1. L'autorisation d'exploiter les services réguliers visés à l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois à compter de la date du présent arrêté, renouvelable une fois sur demande motivée de la société.
1. Chacune des autorisations octroyées par le présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile.
1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juillet 2016.
Pour la ministre et par délégation :
L'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, E. Gauci
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juillet 2016).