LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-217 du 29 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036758436
Texte parentLEGITEXT000036758399
Référencearticle 23 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

2. 1° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :

3. « Section 7

4. « Mobilité internationale et européenne des apprentis

5. « Art. L. 6222-42.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.

6. « Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

7. « 1° A la santé et à la sécurité au travail ;

8. « 2° A la rémunération ;

9. « 3° A la durée du travail ;

10. « 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

11. « Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.

12. « Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne.

13. « Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.

14. « Art. L. 6222-43.-Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :

15. « 1° L'article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ;

16. « 2° L'article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;

17. « 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;

18. « 4° L'article L. 6233-8, relatif à la durée de la formation en apprentissage. » ;

19. 2° La section 7 du chapitre II du titre II du livre II, telle qu'elle résulte du 1° du I du présent article, est complétée par l'article L. 6211-5, qui devient l'article L. 6222-44 ;

20. 3° L'article L. 6231-1 est ainsi modifié :

21. a) Au 1°, après les mots : « contrat d'apprentissage », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France » ;

22. b) Au 8°, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : «, du personnel dédié » ;

23. 4° Au 4° de l'article L. 6332-16-1, après les mots : « tout ou partie », sont insérés les mots : « de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et, le cas échéant, » et, à la fin, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-42 ».

24. II.-A l'article L. 337-4 du code de l'éducation, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-44 ».

25. III.-Au troisième alinéa de l'article L. 811-2 et au quatrième alinéa de l'article L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-44 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code du travail : art. L6222-42, art. L6222-43
    Divisions : Section 7 : Mobilité internationale et européenne des apprentis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036758436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.