Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article R. 3243-2,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000049854119
1. I.-Les informations mentionnées à l'article R. 3243-1 du code du travail sont présentées selon le modèle suivant :
MONTANT BRUT | Valeur |
|---|
| | |
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES | Base | Taux | Salarié | | Employeur |
Santé | | | | | |
Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Complémentaire garanties frais de santé obligatoire | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Accidents du travail & maladies professionnelles | Valeur | - | - | | Valeur |
Retraite | | | | | |
Sécurité Sociale Vieillesse plafonnée | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Sécurité Sociale Vieillesse déplafonnée | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Retraite complémentaire, CEG et CET T1 | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Retraite complémentaire, CEG et CET T2 | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Famille | Valeur | - | - | | Valeur |
Assurance chômage | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Apec | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Autres charges dues par l'employeur | - | - | - | | Valeur |
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
CSG déductible de l'impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | | - |
CSG/ CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | | - |
CSG/ CRDS sur les revenus non imposables | Valeur | Valeur | Valeur | | - |
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | Valeur | | Valeur |
| | | | | |
EXONÉRATIONS ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | | Valeur | | Valeur |
| | | | | |
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES | Base | Taux | Salarié | | Employeur |
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Retraite supplémentaire | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
| | | | | |
MONTANT NET SOCIAL | | | Valeur | | |
| | | | | |
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES | Base | Taux | Salarié | | Employeur |
Frais de transports | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Titres-restaurant | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Chèques vacances | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Autres | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
| | | | | |
MONTANT NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU | | Valeur | | |
| | | | | |
IMPOT SUR LE REVENU | Base | Taux | Salarié | Cumul annuel |
Montant net imposable | | | Valeur | Valeur |
Montant net des HC/ HS/ RTT exonérées | | | Valeur | Valeur |
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
| | | | | |
MONTANT NET A PAYER (en Euros) | Valeur | | |
| | | | | |
TOTAL VERSÉ PAR L'EMPLOYEUR | | | | | Valeur |
2. II.-La valeur associée à la mention “ Montant net social ” correspond au montant visé au 9° bis de l'article R. 3243-1 du code du travail :
3. 1° D'une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, à l'exception des indemnités prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les conditions prévues au R. 323-11 du même code, ainsi que du financement prévu au III de l'article L. 911-7 et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1 du même code ;
4. 2° D'autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.
5. III.-La valeur associée à la mention “ Montant net imposable ” correspond au montant visé au 7° de l'article R. 3243-1 du code du travail duquel sont déduits les sommes payées et avantages en argent ou en nature mentionnés à l'article 83 du code général des impôts ainsi que la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu et auquel sont ajoutées, le cas échéant, la part imposable des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
6. IV.-La valeur associée à la mention “ Montant net des heures compl/ suppl. exonérées ” est égale à la valeur brute des éléments de rémunération mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale réduite de la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu.
7. V.-Les valeurs associées à la mention “ Impôt sur le revenu prélevé à la source ” correspondent à la retenue à la source mentionnée au 9° de l'article R. 3243-1 du code du travail.
8. Les valeurs associées à la mention “ cumul annuel ” correspondent à la somme des valeurs mentionnées au III, IV et V figurant sur les bulletins de paie déjà émis par l'employeur au titre des périodes comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent.
9. VI.-Les mentions “ Montant Brut ” et “ Montant net à payer ” ainsi que les montants associés apparaissent d'une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 2023 (NOR : SPRS2219968A), ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 dudit arrêté.
Article 1 Modifié LEGIARTI000047098509
en vigueur le 8 février 2023, jusqu'au 30 juin 2024
1. I.-Les informations mentionnées à l'article R. 3243-1 du code du travail sont présentées selon le modèle suivant :
MONTANT BRUT | Valeur |
|---|
| | |
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES | Base | Taux | Salarié | | Employeur |
Santé | | | | | |
Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Complémentaire garanties frais de santé obligatoire | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Accidents du travail & maladies professionnelles | Valeur | - | - | | Valeur |
Retraite | | | | | |
Sécurité Sociale Vieillesse plafonnée | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Sécurité Sociale Vieillesse déplafonnée | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Retraite complémentaire, CEG et CET T1 | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Retraite complémentaire, CEG et CET T2 | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Famille | Valeur | - | - | | Valeur |
Assurance chômage | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Apec | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Autres charges dues par l'employeur | - | - | - | | Valeur |
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
CSG déductible de l'impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | | - |
CSG/ CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | | - |
CSG/ CRDS sur les revenus non imposables | Valeur | Valeur | Valeur | | - |
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | Valeur | | Valeur |
| | | | | |
EXONÉRATIONS ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | | Valeur | | Valeur |
| | | | | |
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES | Base | Taux | Salarié | | Employeur |
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Retraite supplémentaire | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
| | | | | |
MONTANT NET SOCIAL | | | Valeur | | |
| | | | | |
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES | Base | Taux | Salarié | | Employeur |
Frais de transports | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Titres-restaurant | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Chèques vacances | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
Autres | Valeur | Valeur | Valeur | | Valeur |
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MONTANT NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU | | Valeur | | |
| | | | | |
IMPOT SUR LE REVENU | Base | Taux | Salarié | Cumul annuel |
Montant net imposable | | | Valeur | Valeur |
Montant net des HC/ HS/ RTT exonérées | | | Valeur | Valeur |
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
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MONTANT NET A PAYER (en Euros) | Valeur | | |
| | | | | |
TOTAL VERSÉ PAR L'EMPLOYEUR | | | | | Valeur
|
2. II.-La valeur associée à la mention “ Montant net social ” est égale à la différence entre :
3. 1° D'une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, à l'exception des indemnités prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les conditions prévues au R. 323-11 du même code, ainsi que du financement prévu au III de l'article L. 911-7 et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1 du même code ;
4. 2° D'autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.
5. III.-La valeur associée à la mention “ Montant net imposable ” correspond au montant visé au 7° de l'article R. 3243-1 du code du travail duquel sont déduits les sommes payées et avantages en argent ou en nature mentionnés à l'article 83 du code général des impôts ainsi que la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu et auquel sont ajoutées, le cas échéant, la part imposable des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
6. IV.-La valeur associée à la mention “ Montant net des heures compl/ suppl. exonérées ” est égale à la valeur brute des éléments de rémunération mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale réduite de la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu.
7. V.-Les valeurs associées à la mention “ Impôt sur le revenu prélevé à la source ” correspondent à la retenue à la source mentionnée au 9° de l'article R. 3243-1 du code du travail.
8. Les valeurs associées à la mention “ cumul annuel ” correspondent à la somme des valeurs mentionnées au III, IV et V figurant sur les bulletins de paie déjà émis par l'employeur au titre des périodes comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent.
9. VI.-Les mentions “ Montant Brut ” et “ Montant net à payer ” ainsi que les montants associés apparaissent d'une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 2023 (NOR : SPRS2219968A), ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 dudit arrêté.
Article 1 Modifié LEGIARTI000045014445
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 8 février 2023
1. Les informations mentionnées à l'article R. 3243-1 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :
2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fLaL1CpQBb49BCd-7t_R1x_gj46VUHuDa2bcF6TfAxM=
3. Les mentions " Net à payer avant impôt sur le revenu " et" Net à payer au salarié " ainsi que les montants associés apparaissent d'une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
4. La valeur associée à la mention “dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie” est égale à la différence entre :
5. 1° D'une part, la somme des montants correspondant à :
6. a) La part de la contribution salariale prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
7. b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
8. 2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7% à l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
9. La valeur associée à la mention “ Montant net imposable ” correspond au montant visé au 7° de l'article R. 3243-1 du code du travail duquel est déduit les sommes payées et avantages en argent ou en nature mentionnés à l'article 83 du code général des impôts ainsi que la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu et auquel sont ajoutées, le cas échéant, la part imposable des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
10. Les valeurs associées à la mention “ Impôt sur le revenu prélevé à la source ” correspondent à la retenue à la source mentionnée au 9° de l'article R. 3243-1 du code du travail.
11. La valeur associée à la mention “ Montant net des heures compl/ suppl. exonérées ” est égale à la valeur brute des éléments de rémunération mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale réduit de la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu.
12. Les valeurs associées à la mention “ cumul annuel ” correspondent à la somme des valeurs figurant sur les bulletins de paie déjà émis par l'employeur au titre des périodes comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2021 (NOR : SSAS2123528A), ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.
Article 1 Modifié LEGIARTI000036902887
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les informations mentionnées à l'article R. 3243-1 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :
2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896997
3. Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale font apparaître les valeurs correspondant aux “Taux salarial” et “Part salarié” de la ligne “Sécurité Sociale - Maladie maternité Invalidité Décès”.
4. Seuls les bulletins de paie remis aux salariés qui relèvent des dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 font apparaître la ligne “APEC”.
5. Pour la composition de la mention “Net à payer avant impôt sur le revenu” et de la valeur correspondant à cette mention, il est utilisé un corps de caractère dont le nombre de points est au moins égal à une fois et demi le nombre de points du corps de caractère utilisé pour la composition des intitulés des autres lignes.
6. La valeur associée à la mention “dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie” est égale à la différence entre :
7. 1° D'une part, la somme des montants correspondant à :
8. a) La part de la contribution salariale prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
9. b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
10. 2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7% à l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1 Modifié LEGIARTI000036902830
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour les salariés non cadres qui ne relèvent pas des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, les informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :
2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896997
3. Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale font apparaître les valeurs correspondant aux “ Taux salarial ” et “ Part salarié ” de la ligne “ Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès ”.
4. La valeur associée à la mention “ dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie ” est égale à la différence entre :
5. 1° D'une part, la somme des montants correspondant à :
6. a) La part de la contribution salariale prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
7. b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
8. 2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7 % à l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1 Modifié LEGIARTI000036902798
en vigueur le 13 mai 2018, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Pour les salariés non cadres qui ne relèvent pas des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, les informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :
2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896997
3. Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l' article L. 325-1 du code de la sécurité sociale font apparaître les valeurs correspondant aux “ Taux salarial ” et “ Part salarié ” de la ligne “ Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès ”.
4. La valeur associée à la mention “ dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie ” est égale à la différence entre :
5. 1° D'une part, la somme des montants correspondant à :
6. a) La part de la contribution salariale prévue à l' article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l' article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
7. b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
8. 2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7 % à l'assiette de la contribution prévue à l' article L. 136-1 du code de la sécurité sociale .
Article 1 Modifié LEGIARTI000036902115
en vigueur le 27 février 2016, jusqu'au 13 mai 2018
1. Pour les salariés non cadres qui ne relèvent pas des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, les informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :
2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032106923
Article 2 Abrogé LEGIARTI000036902865
en vigueur le 1er octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour les salariés ayant la qualité de cadre au sens des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, les informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :
2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896997
3. Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l' article L. 325-1 du code de la sécurité sociale font apparaître les valeurs correspondant aux “ Taux salarial ” et “ Part salarié ” de la ligne “ Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès ”.
4. La valeur associée à la mention “ dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie ” est égale à la différence entre :
5. 1° D'une part, la somme des montants correspondant à :
6. a) La part de la contribution salariale prévue à l' article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l' article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
7. b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
8. 2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7 % à l'assiette de la contribution prévue à l' article L. 136-1 du code de la sécurité sociale .
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2018, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2019.
Article 2 Modifié LEGIARTI000036902789
en vigueur le 13 mai 2018, jusqu'au 1er octobre 2018
1. Pour les salariés ayant la qualité de cadre au sens des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, les informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :
2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896997
3. Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l' article L. 325-1 du code de la sécurité sociale font apparaître les valeurs correspondant aux “ Taux salarial ” et “ Part salarié ” de la ligne “ Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès ”.
4. La valeur associée à la mention “ dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie ” est égale à la différence entre :
5. 1° D'une part, la somme des montants correspondant à :
6. a) La part de la contribution salariale prévue à l' article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l' article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
7. b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
8. 2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7 % à l'assiette de la contribution prévue à l' article L. 136-1 du code de la sécurité sociale .
Article 2 Modifié LEGIARTI000036902118
en vigueur le 27 février 2016, jusqu'au 13 mai 2018
1. Pour les salariés ayant la qualité de cadre au sens des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, les informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :
2. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032106923
Article 3 LEGIARTI000047098507
1. La rubrique intitulée " Autres contributions dues par l'employeur " agrège les contributions dues uniquement par l'employeur, notamment le versement transport, la contribution au Fonds national d'aide au logement, la contribution solidarité autonomie, le forfait social, la taxe d'apprentissage, les contributions à la formation professionnelle, la participation à l'effort de construction, la taxe sur les salaires et la contribution patronale au financement des organisations syndicales.
Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 2023 (NOR : SPRS2219968A), ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023.
Article 3 Modifié LEGIARTI000036902138
en vigueur le 27 février 2016, jusqu'au 8 février 2023
1. La rubrique intitulée « Autres contributions dues par l'employeur » agrège les contributions dues uniquement par l'employeur, notamment le versement transport, la contribution au Fonds national d'aide au logement, la contribution solidarité autonomie, le forfait social, la taxe d'apprentissage et la contribution patronale au financement des organisations syndicales.
Article 4 LEGIARTI000047098456
1. La valeur associée à la mention “ Exonérations et allègements de cotisations ” est égale à la somme des montants de l'ensemble des réductions ou exonérations de cotisations ou de contributions sociales parmi celles mentionnées au 13° de l'article R. 3243-1 du code du travail qui ne sont pas déduites du montant de chacune des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur ou du salarié figurant sur le bulletin, notamment :
2. Pour la part employeur, les montants d'exonérations et de réductions applicables parmi celles mentionnées aux articles L. 131-6-4, L. 241-2-1, L. 241-6-1, L. 241-10, L. 241-12, L. 241-13, L. 241-18, L. 241-18-1, L. 241-19, L. 241-20, L. 752-3-1, L. 752-3-2, L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, aux articles 12,12-1 et 13 modifiés de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, à l'article 130-VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et au VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, articles 13 et 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, aux articles L. 5134-31, L. 6227-8-1 du code du travail, à l'article 2 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et à l'article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
3. Pour la part salariale, les montants d'exonérations et de réductions applicables parmi celles mentionnées aux articles L. 131-6-4, L. 241-17, au sixième alinéa de l'article L. 131-2, au 4° du II de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 6243-2 du code du travail et à l'article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 2023 (NOR : SPRS2219968A), ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023.
Article 4 Modifié LEGIARTI000045014411
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 8 février 2023
1. Le montant total mentionné au 13° de l'article R. 3243-1 du code du travail s'entend comme la somme des exonérations applicables parmi les exonérations mentionnées aux articles L. 241-13, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 242-11, L. 131-4-2, L. 131-4-3, L. 752-3-1 et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, aux articles 12, 12-1 et 13 modifiés de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, à l'article 130-VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et au VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2021 (NOR : SSAS2123528A), ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.
Article 4 Modifié LEGIARTI000036902121
en vigueur le 27 février 2016, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Le montant total mentionné au 12° de l'article R. 3243-1 du code du travail s'entend comme la somme des exonérations applicables parmi les exonérations mentionnées aux articles L. 241-13, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 242-11, L. 131-4-2, L. 131-4-3, L. 752-3-1 et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, aux articles 12, 12-1 et 13 modifiés de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, à l'article 130-VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et au VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Article 5 LEGIARTI000036902939
1. Les régularisations de cotisations et contributions sociales suivent les mêmes règles de présentation sur le bulletin de paie que celles prévues à l'article 1er.
Article 5 Modifié LEGIARTI000036902140
en vigueur le 27 février 2016, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les régularisations de cotisations et contributions sociales suivent les mêmes règles de présentation sur le bulletin de paie que celles prévues aux articles 1er et 2.
Article 6 LEGIARTI000036902139
1. Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2016.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J. Bosredon La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J. Bosredon La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, Y. Struillou
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