Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036915784
Texte parentLEGITEXT000036915783
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Au chapitre 1er du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 141-2-2 est abrogé. II.-Le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du même code est ainsi modifié : 1° A l'article L. 142-4, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée : a) Au deuxième alinéa, les mots : « le maire, le président du conseil départemental, » et les mots : « ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 142-7, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, les membres de l'équipe pluridisciplinaire communiquent à l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision contestée dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision. » ; 3° Il est inséré, après l'article L. 142-7, un article L. 142-7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 142-7-1.-La décision rendue sur le recours préalable dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 s'impose à l'organisme de prise en charge. » ;

3. 4° La section 5 est ainsi modifiée : a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé : « Mesures d'instruction » ; b) Le premier alinéa de l'article L. 142-10, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. « Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal. » ; c) Il est ajouté, après l'article L. 142-10, un article L. 142-10-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 142-10-1.-Pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, tout rapport de l'expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, partie à l'instance. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée. » ;

5. 5° Il est ajouté des sections 6 et 7 ainsi rédigées :

6. « Section 6 « Dépenses de contentieux

7. « La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.

8. « Section 7 « Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

9. « La présente section ne comprend pas de dispositions législatives. »

10. III.-A.-Aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-4, L. 133-9-2, L. 162-1-14-1, L. 162-14-2, L. 243-6-5 et L. 244-9 du même code, les mots : « tribunal des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ». B.-Aux articles L. 136-5 et L. 137-4 du même code, les mots : « les tribunaux de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ». C.-A l'article L. 137-4 du même code, les mots : « des chapitres 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 2 ». D.-A l'article L. 162-34 du même code, les mots : « des tribunaux des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ». E.-A l'article L. 752-11 du même code, les mots : « des chapitres 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 2 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L141-2-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036915784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.