Article 1 LEGIARTI000037196164
A modifié :
- Arrêté du 16 septembre 2005 : art. 1
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 224-2, R. 224-3-1 et R. 224-3-2 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes,
Arrête :
A modifié :
A modifié :
en vigueur le 15 juillet 2018, jusqu'au 8 février 2020
1. Pour chaque période tarifaire annuelle à compter du 1er novembre 2018, l'évolution des tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile notifiés en application de l'article R. 224-3-3 du code de l'aviation civile pour les aérodromes de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu, à l'exception de la redevance d'assistance aux personnes à mobilité réduite établie conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, est conforme à la règle de plafonnement définie à l'annexe au présent arrêté.
2. Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent dans le respect des dispositions des articles R. 224-3-1 et R. 224-3-2 du code de l'aviation civile.
A modifié :
en vigueur le 15 juillet 2018, jusqu'au 8 février 2020
1. La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 15 juillet 2018, jusqu'au 8 février 2020
1. ANNEXE
2. Chaque période tarifaire annuelle « n » débute au 1er novembre de l'année « n » et s'achève au 31 octobre de l'année « n + 1 ». Pour chaque période tarifaire « n » est défini un taux moyen d'évolution plafond des redevances T(n).
3. La grille tarifaire de la période tarifaire « n » est nommée « G(n) ». Il est défini une grille tarifaire plafond de la période tarifaire « n » dénommée « Gp(n) ».
4. « P (m, Gp(n)) » est le produit résultant de l'application de la grille tarifaire plafond Gp(n) à l'assiette constatée lors de l'année civile « m » de l'ensemble des redevances perçues en application de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article et la redevance d'assistance aux personnes à mobilité réduite mentionnée à l'article 3.
5. Pour la période tarifaire 2018, le taux moyen d'évolution plafond des redevances T(2018) est fixé à - 0,65 %.
6. A compter de la période tarifaire 2019, T(n) est tel que :
7. - si i(n) est inférieur ou égal à 1,5 % : T(n) est égal à 0,20 % + 0,20 × i(n) + H(n) ;
8. - si i(n) est supérieur à 1,5 % : T(n) est égal à - 0,20 % + 1,40 × i(n)/3 + H(n) ;
9. - à compter de la période tarifaire 2027, si i(n) est supérieur à 2 % : T(n) est égal à - 1,27 % + i(n),
10. où :
11. - H(n) = - 0,60 % pour les périodes tarifaires 2019 et 2020 et H(n) = 0 à partir de la période tarifaire 2021 ;
12. - i(n) est égal à l'évolution en pourcentage de l'indice des prix à la consommation hors tabac publiée par l'INSEE du mois de décembre de l'année « n - 1 » par rapport à celui du mois de décembre de l'année « n - 2 ».
13. La grille tarifaire plafond Gp(n) est déterminée de telle sorte que le produit P(n - 1, Gp(n)) est égal à (1 + T(n)) × P(n - 1, Gp(n - 1)).
14. La grille tarifaire G(n) est fixée de telle sorte que le produit P(n - 1, G(n)) est inférieur ou égal au produit P(n - 1, Gp(n)).
15. Lorsque le périmètre des services publics aéroportuaires correspondant aux redevances perçues en application de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article et la redevance d'assistance aux personnes à mobilité réduite mentionnée à l'article 3, varie entre les périodes tarifaires « n - 1 » et « n », y compris lors de la mise en service d'une infrastructure donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile, cette variation est neutralisée dans le calcul de P(n - 1, Gp(n)) et P(n - 1, Gp(n - 1)). Pour l'établissement des tarifs de la période tarifaire « n + 1 », la redevance ajoutée, modifiée ou supprimée du fait de la variation du périmètre précitée est ajoutée, modifiée ou supprimée de la grille tarifaire plafond Gp(n) et son produit est ajouté, modifié ou supprimé du calcul de P(n, Gp(n)).
16. Les tarifs des redevances applicables depuis le 1er avril 2016 et l'assiette des redevances de l'année civile 2017 font référence pour l'établissement de la grille tarifaire plafond de la période tarifaire 2018.
Fait le 12 juillet 2018.
Elisabeth Borne
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 2018).