Décret n°2018-729 du 21 août 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-729 du 21 août 2018
IdentifiantLEGIARTI000037322402
Texte parentLEGITEXT000037322392
Référencearticle 1 du décret n°2018-729 du 21 août 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 114-11 du code des relations entre le public et l'administration, sont insérés des articles D. 114-12 à D. 114-15 ainsi rédigés :

2. « Art. D. 114-12.-Les activités pour lesquelles un usager peut obtenir un certificat d'information sur les normes applicables sont les suivantes : 1° L'exportation de biens à double usage ; 2° L'enseignement de la conduite à titre onéreux et la sensibilisation à la sécurité routière ; 3° L'exercice de la profession d'expert en automobile ; 4° La dispense de la formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents et permettant la délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ; 5° L'exercice de l'activité de représentant en douane enregistré ; 6° L'exercice de l'activité de laboratoires agréés pour les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux, en application de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique ; 7° La commercialisation de compléments alimentaires.

3. « Art. D. 114-13.-La demande de certificat d'information comporte : 1° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale concernée ; 2° L'objet et les caractéristiques principales de l'activité qu'elle entend exercer.

4. « Art. D. 114-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2, l'administration saisie indique, le cas échéant, à l'usager les autres administrations ayant également pour mission d'appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.

5. « Art. D. 114-15.-L'administration saisie délivre le certificat d'information par tout moyen dans un délai maximum de cinq mois à compter de la réception de la demande. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037322402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.