Décret n°2018-1029 du 23 novembre 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1029 du 23 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037658619
Texte parentLEGITEXT000037658612
Référencearticle 1 du décret n°2018-1029 du 23 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration est complété par les articles suivants :

2. « Art. R. 423-3.-Le seuil mentionné à l'article L. 423-2 est fixé à 500 000 euros.

3. « Art. R. 423-4.-Un comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l'examen de la contestation née ou à naître, s'assure du respect des normes applicables et se prononce sur la pertinence du projet qui lui est soumis. « Toutefois, un comité unique peut être institué auprès de plusieurs ministres ayant sous leur autorité un même secrétariat général.

4. « Art. R. 423-5.-Le comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants. « Le comité compétent pour connaître d'une transaction proposée par un service interministériel est celui placé auprès du ministre principalement intéressé par la transaction.

5. « Art. D. 423-6.-La demande d'avis est adressée par voie électronique, accompagnée d'une note explicative et de tout élément utile au comité. Il en est accusé réception dans les mêmes conditions.

6. « Art. D. 423-7.-Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande. « Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité. « L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique. « Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037658619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.