Décret n°2018-1196 du 20 décembre 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1196 du 20 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037867011
Texte parentLEGITEXT000037867003
Référencearticle 1 du décret n°2018-1196 du 20 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre Ier du livre 7 du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples) est ainsi modifié :

2. 1° L'article D. 713-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. D. 713-1.-Sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l'article L. 713-1 :

4. « 1° Au titre du 1° de cet article, les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat se trouvant dans l'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 4138-1 du code de la défense ;

5. « 2° Au titre du 2° de cet article, les titulaires d'une pension militaire concédée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

6. « 3° Les conjoints survivants et les orphelins des militaires cités au 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension de réversion allouée du chef de ces assurés sociaux en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

7. 2° Après l'article D. 713-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

8. « Art. D. 713-1-1.-Pour l'application du a du 3° de l'article L. 713-1, peuvent demander à être affiliés au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle :

9. « 1° Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 161-1 ;

10. « 2° Les enfants majeurs des assurés sociaux dans les conditions prévues par l'article D. 160-14.

11. « Les personnes visées aux 1° et 2° ne peuvent prétendre au régime mentionné au présent chapitre dès lors qu'elles relèvent des situations prévues aux 1° à 3° de l'article L. 160-3 et à l'article L. 311-5.

12. « Art. D. 713-1-2.-La demande d'affiliation présentée au titre de l'article D. 713-1-1 est effectuée auprès de la caisse mentionnée à l'article L. 713-19, par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

13. « La caisse mentionnée à l'alinéa précédent en informe le régime auquel est affilié le demandeur au moment de sa demande de rattachement. »

14. 3° A l'article D. 713-2, les mots : « activité de service », sont remplacés par les mots : « position d'activité au sens de l'article L. 4138-2 du code de la défense » et le mot : « à », est remplacé par les mots : « au 1° de » ;

15. 4° Aux troisième et dernier alinéas de l'article D. 713-7-1, les mots : « des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies », sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée » ;

16. 5° Aux deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article D. 713-7-1 et au second alinéa de l'article D. 713-7-2, les mots : « leurs ayants droit », sont remplacés par les mots : « les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 » ;

17. 6° A l'article D. 713-8, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa », sont remplacés par les mots : « statutaires mentionnées à l'article L. 4138-1 du code de la défense ».

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