Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1227 du 24 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037875478
Texte parentLEGITEXT000037875464
Référencearticle 2 du décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des articles R. 217-1 à R. 217-7 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 217-1.-Les secteurs définis au III de l'article L. 217-16-1 sont : « 1° Le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.

3. « Art. R. 217-2.-La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement. « Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

4. « Art. R. 217-3.-La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-16-1. « Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. « Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.

5. « Art. R. 217-4.-L'autorité administrative prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires. « Sa décision est notifiée au demandeur.

6. « Art. R. 217-5.-Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-16-1, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.

7. « Art. R. 217-6.-La demande mentionnée à l'article R. 217-2, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration en application de l'article R. 217-3 et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 217-5, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.

8. « Art. R. 217-7.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037875478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.