LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 58

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l'amende forfaitaire
  1. Titre IV : DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à l'action publique et au jugement
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
  4. Sous-section 1 : Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l'amende forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000038262680
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 58 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° L'article L. 3352-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. » ;

4. 2° L'article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;

6. 3° L'article L. 3421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

8. II.-L'article 446-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

9. « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.

10. « L'auteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à l'article 446-3 du présent code. »

11. III.-L'article L. 3315-5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12. « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. »

13. IV.-L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14. « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

15. V.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

16. 1° Au premier alinéa de l'article 495-17, après le mot : « délictuelle », sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, » ;

17. 2° L'article 495-19 est ainsi modifié :

18. a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l'auteur de l'infraction » ;

19. b) Le dernier alinéa est supprimé ;

20. 3° Au premier alinéa de l'article 495-20, après la première occurrence du mot : « forfaitaire », sont insérés les mots : « ou d'amende forfaitaire majorée » ;

21. 4° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 495-21, les mots : « réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis » sont remplacés par les mots : « contestation non motivée ou qui n'a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire ou à l'avis d'amende forfaitaire majorée » ;

22. 5° Les articles 495-23 et 530-7 sont abrogés ;

23. 6° Après l'article 495-24, il est inséré un article 495-24-1 ainsi rédigé :

24. « Art. 495-24-1.-Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. » ;

25. 7° L'article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :

26. « 11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais mentionnés au second alinéa de l'article 495-19 et au deuxième alinéa de l'article 530. » ;

27. 8° Après le 4° de l'article 768-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

28. « 5° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais mentionnés au second alinéa de l'article 495-19 et au deuxième alinéa de l'article 530 ; »

29. 9° L'article 769 est ainsi modifié :

30. a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, la date du paiement de l'amende et la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;

31. b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

32. « 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 495-19, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle. » ;

33. 10° Après le 15° de l'article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

34. « 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code. » ;

35. 11° Après le 5° de l'article 775-1 A, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

36. « 6° Les amendes forfaitaires mentionnées au 5° de l'article 768-1 ; »

37. 12° Le premier alinéa de l'article 777-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le casier judiciaire national peut toutefois recevoir les données d'un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l'Etat pour l'exercice des diligences prévues au présent titre. »

38. VI.-Le code de la route est ainsi modifié :

39. 1° L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :

40. « Art. L. 121-5.-Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale.

41. « Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code. » ;

42. 2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 325-1-2 est complétée par les mots : «, sauf s'il a été recouru à la procédure de l'amende forfaitaire ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 495-24-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038262680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.