La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et L. 4132-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale,
Arrête :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000038487837
en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 29 septembre 2023
1. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 2019 susvisé, les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats au recrutement par concours ou au choix dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre.
Article 6 LEGIARTI000038487835
A abrogé :
- Arrêté du 20 novembre 2009 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8
Section 1 : Profil médical commun exigé pour le recrutement dans le corps technique et administratif de l'armée de terre
Article 2 Abrogé LEGIARTI000038487839
en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 29 septembre 2023
1. Tout candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
2. 1. Ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport ;
3. 2. Ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
4. 3. Absence de conduite addictive (alcoolo-dépendance, produits stupéfiants et médicaments détournés de leur usage).
5. Les candidats à l'un des recrutements par concours prévus aux articles 4, 5 et 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé doivent être reconnus aptes à servir et à faire campagne sans restriction.
Section 2 : Conditions médicales d'aptitude
Article 3 Abrogé LEGIARTI000038929443
en vigueur le 16 août 2019, jusqu'au 29 septembre 2023
1. Le profil médical minimal d'aptitude exigé pour les recrutements prévus aux articles 4, 5 et 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé est défini comme suit :
| S | I | G | Y | C | O | P |
|---|
Recrutement par concours | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 ou 1 (*) |
Recrutement au choix | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 dans les conditions décrites ci-dessous. |
2. Les militaires recrutés par concours au sein du corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre font l'objet d'un classement provisoire (le critère P étant alors porté à 0), avec lequel ils peuvent être affectés par dérogation à l'issue de leur formation initiale.
3. Ce classement provisoire doit être réévalué dans les délais suivants :
4. - avant la fin des six premiers mois de scolarité en tant qu'élève officier de carrière ;
5. - avant la fin de la période probatoire prévue réglementairement pour que le contrat devienne définitif ;
6. - avant la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans un corps de militaire de carrière.
Article 3 Modifié LEGIARTI000038487845
en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 16 août 2019
1. Le profil médical minimal d'aptitude exigé pour les recrutements prévus aux articles 4, 5 et 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé est défini comme suit :
| S | I | G | Y | C | O | P |
|---|
Recrutement par concours | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 ou 1 (*) |
Recrutement au choix | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 dans les conditions décrites ci-dessous. |
2. Les militaires recrutés par concours au sein du corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre font l'objet d'un classement provisoire (le critère « P » étant alors porté à 0), avec lequel ils peuvent être affectés par dérogation à l'issue de leur formation initiale.
3. Ce classement provisoire doit être réévalué dans les délais suivants :
4. - avant la fin des six premiers mois de scolarité en tant qu'élève officier de carrière ;
5. - avant la fin de la période probatoire prévue réglementairement pour que le contrat devienne définitif ;
6. - avant la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans un corps de militaire de carrière.
Section 3 : Conditions physiques d'aptitude
Article 4 Abrogé LEGIARTI000038487841
en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 29 septembre 2023
1. I. - Les candidats au recrutement par concours présenteront un certificat médical d'aptitude correspondant aux critères mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors des épreuves orales.
2. Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement par les élèves officiers.
3. II. - Les candidats au recrutement au choix présenteront un certificat médical d'aptitude correspondant aux critères mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors de leur admission au sein du corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre.
Section 4 : Dérogations aux conditions médicales et physiques d'aptitude
Article 5 Abrogé LEGIARTI000038487843
en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 29 septembre 2023
1. I. - Une dérogation aux conditions fixées aux articles 2 à 4, totale ou partielle, peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l'aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise et porte à la connaissance des candidats concernés les aménagements apportés par le ministre de la défense pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
2. II. - Si une candidate civile admise à l'un de ces concours se trouve en état de grossesse constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, son incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalables à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000038487847
en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 29 septembre 2023
1. Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 mai 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées, P. Hello
Textes cités liens · DILA3
Code de la sécurité sociale. (V)
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