Article 1 LEGIARTI000038971486
A créé :
- Code de justice administrative : art. R811-10-4
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : usagers et personnels des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale. Objet : représentation en défense de l'Etat devant les cours administratives d'appel pour les litiges relevant de la compétence des recteurs d'académie en première instance et compétence des recteurs d'académie pour engager, au nom de l'Etat, les actions récursoires et les actions subrogatoires et pour conclure des transactions. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2019 et les dispositions de l'article 1er sont applicables aux requêtes enregistrées devant les cours administratives d'appel à compter du 1er septembre 2019 . Notice : le décret étend la compétence des recteurs d'académie pour représenter l'Etat en défense devant les cours administratives d'appel pour les litiges relevant de leur compétence en première instance. Le décret précise que le ministre chargé de l'éducation nationale reste compétent pour représenter l'Etat devant les cours administratives d'appel lorsque des conclusions incidentes sont présentées. Ce décret porte également à 50 000 euros le plafond des transactions que les recteurs d'académie sont autorisés à conclure. Il attribue aux recteurs d'académie la compétence pour engager, au nom de l'Etat, les actions récursoires soit à l'encontre des tiers responsables des dommages subis par les agents en fonction dans leurs académies ou les élèves et les étudiants qui leur sont confiés, soit à l'encontre de ces agents, élèves et étudiants lorsqu'ils sont les auteurs de dommages dont l'Etat a été amené à assurer l'indemnisation. Il leur attribue enfin la compétence pour exercer les actions subrogatoires contre les tiers responsables de faits dommageables dont sont victimes des personnels de l'éducation nationale. Références : le présent décret, ainsi que les articles des codes de justice administrative et de l'éducation qu'il modifie, dans leur rédaction issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 14 mai 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A créé :
A modifié :
1. Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux requêtes enregistrées devant les cours administratives d'appel à compter du 1er septembre 2019. Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 août 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 août 2019).