Publics concernés : propriétaires et locataires de logements ou de locaux dans des immeubles à usage principal d'habitation pourvus d'un chauffage collectif, gestionnaires des immeubles. Objet : définir les modalités d'application du décret du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage en fonction de la consommation de chaque local. Entrée en vigueur : immédiate avec un délai de cinq ans pour s'acquitter de l'obligation d'installer des appareils de mesure. Notice : le présent arrêté précise les cas pour lesquels il est techniquement impossible de mettre en application le décret du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage. Il définit également le seuil de consommation d'énergie à partir duquel l'immeuble collectif est soumis à la réglementation, ce seuil ayant été déterminé afin que l'application de la réglementation soit économiquement viable. Enfin, l'arrêté précise les dispositions d'application de la répartition des frais annuels de chauffage pour le propriétaire ou la copropriété de l'immeuble collectif. Références : les textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté est pris pour l'application du décret du 23 avril 2012 modifiant les articles R.* 131-2 à R.* 131-7 du code de la construction et de l'habitation. La ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 131-3,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000046747524
1. I.-Les immeubles mentionnés à l'article R. 174-3 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
2. -la distribution du chauffage n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;
3. -l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
4. -l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
5. -l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;
6. -l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
7. -l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
8. Le seuil mentionné à l'article R. 174-3 du même code est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1 dudit code.
9. II.-Les immeubles mentionnés aux articles R. 174-3 et R. 174-4 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
10. -l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
11. -l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
12. -l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;
13. -l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
14. -l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
15. Le seuil mentionné aux articles R. 174-3 et R. 174-4 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1.
16. III.-En application de l'article R. 174-3, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :
17. -soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ;
18. -soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;
19. -le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.
20. En application des articles R. 174-3 et R. 174-4, la note justifiant de l'impossibilité technique et du coût excessif de l'installation de répartiteurs de frais de chauffage contient :
21. -soit la justification de l'impossibilité technique au regard du II du présent article ;
22. -soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;
23. -le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.
24. Pour ce qui concerne les méthodes alternatives, objet du dernier paragraphe de l'article R. 174-4, la note citée précédemment justifie leur utilisation en indiquant :
25. -le principe de détermination de la quantité de chaleur, contenant a minima la méthode de calcul utilisée.
Article 1 Modifié LEGIARTI000039078089
en vigueur le 11 septembre 2019, jusqu'au 1er juillet 2021
1. I.-Les immeubles mentionnés au 2° du II de l'article R. 241-7 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
2. -la distribution du chauffage n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;
3. -l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
4. -l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
5. -l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;
6. -l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
7. -l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
8. Le seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
9. II.-Les immeubles mentionnés au 1° du III de l'article R. 241-7 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
10. -l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
11. -l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
12. -l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;
13. -l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
14. -l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
15. Le seuil mentionné au 2° du III de l'article R. 241-7 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
16. III.-En application du 4° du II de l'article R. 241-7, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :
17. -soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ;
18. -soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;
19. -le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.
20. En application du 3° du III de l'article R. 241-7, la note justifiant de l'impossibilité technique et du coût excessif de l'installation de répartiteurs de frais de chauffage contient :
21. -soit la justification de l'impossibilité technique au regard du II du présent article ;
22. -soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;
23. -le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.
24. Pour ce qui concerne les méthodes alternatives, objet du dernier paragraphe de l'article R. 241-7, la note citée précédemment justifie leur utilisation en indiquant :
25. -le principe de détermination de la quantité de chaleur, contenant a minima la méthode de calcul utilisée.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032615842
en vigueur le 1er juin 2016, jusqu'au 11 septembre 2019
1. Les immeubles, objets de l'article R. 241-8 du code de l'énergie pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
2. ― l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
3. ― l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
4. ― l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud ;
5. ― l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
6. ― l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
Article 1 Modifié LEGIARTI000026346077
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 1er juin 2016
1. Les immeubles, objets de l'article R.* 131-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur utilisée pour le chauffage de chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
2. ― l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
3. ― l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
4. ― l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud ;
5. ― l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
6. ― l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
Article 2 LEGIARTI000046747542
1. I.-Les immeubles mentionnés à l'article R. 174-3 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de froid consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
2. -la distribution du refroidissement n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;
3. -l'émission de froid se fait par dalle rafraîchissante sans mesure possible par local ;
4. -l'installation de refroidissement est équipée d'émetteurs de froid montés en série (monotubes en série) ;
5. -l'installation de refroidissement est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau froide, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de refroidissement.
6. Le seuil mentionné à l'article R. 174-3 du même code est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1 dudit code.
7. II.-En application de l'article R. 174-3, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :
8. -soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ;
9. -soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;
10. -le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de refroidissement.
Article 2 Modifié LEGIARTI000039078095
en vigueur le 11 septembre 2019, jusqu'au 1er juillet 2021
1. I.-Les immeubles mentionnés au 2° du II de l'article R. 241-8 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de froid consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
2. -la distribution du refroidissement n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;
3. -l'émission de froid se fait par dalle rafraîchissante sans mesure possible par local ;
4. -l'installation de refroidissement est équipée d'émetteurs de froid montés en série (monotubes en série) ;
5. -l'installation de refroidissement est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau froide, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de refroidissement.
6. Le seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-8 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
7. II.-En application du 4° du II de l'article R. 241-8, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :
8. -soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ;
9. -soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;
10. -le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de refroidissement.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032615849
en vigueur le 1er juin 2016, jusqu'au 11 septembre 2019
1. En application de l'article R. 241-10 du code de l'énergie, pour déterminer la date de mise en services des appareils prévus à l'article R. 241-7 du code de l'énergie, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation. La part des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. L'annexe du présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années.
2. La mise en service des appareils prévus à l'article R. 241-7 du code de l'énergie doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017.
3. Par dérogation :
4. a) Si la consommation en chauffage de l'immeuble est comprise entre 120 kWh/ m2SHAB. an et 150 kWh/ m2SHAB. an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017 ;
5. b) Si la consommation en chauffage de l'immeuble est inférieure à 120 kWh/ m2SHAB. an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2019.
6. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, la comparaison ci-dessus est réalisée à l'échelle du groupe d'immeubles. Les immeubles doivent alors être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026346067
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 1er juin 2016
1. En application du f de l'article R.* 131-3 du code de la construction et de l'habitation, pour évaluer si l'immeuble est soumis à l'obligation d'individualiser les frais de chauffage, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R.* 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
2. La part des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. L'annexe du présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années.
3. Cette valeur moyenne est à comparer au seuil de 150 kWh/m²SHAB.an. Toutefois, pour les immeubles collectifs dont moins de 20 % des émetteurs de chaleur sont équipés d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, ce seuil est porté à 190 kWh/m²SHAB.an.
4. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, la comparaison ci-dessus est réalisée à l'échelle du groupe d'immeubles. Si la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années est supérieure au seuil mentionné au précédent alinéa, tous les immeubles doivent être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.
Article 3 LEGIARTI000046747670
1. Pour les immeubles mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, pour déterminer la consommation de chauffage ou de refroidissement de l'immeuble, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation. La part des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. L'annexe I du présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années.
2. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, les comparaisons mentionnées ci-dessus sont réalisées à l'échelle du groupe d'immeubles. Les immeubles doivent alors être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.
Article 3 Modifié LEGIARTI000039078103
en vigueur le 11 septembre 2019, jusqu'au 1er juillet 2021
1. Pour les immeubles mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, pour déterminer la consommation de chauffage ou de refroidissement de l'immeuble, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R. * 111-2 du code de la construction et de l'habitation. La part des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. L'annexe I du présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années.
2. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, les comparaisons mentionnées ci-dessus sont réalisées à l'échelle du groupe d'immeubles. Les immeubles doivent alors être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.
Article 3 Modifié LEGIARTI000032615861
en vigueur le 1er juin 2016, jusqu'au 11 septembre 2019
1. Pour la répartition des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage prévue au prévue à l'article R. 241-13 du code de l'énergie, s'appliquent les dispositions suivantes :
2. Le propriétaire de l'immeuble entièrement locatif procède ou fait procéder au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année, à chaque occupant, un relevé de sa consommation d'énergie pour le chauffage.
3. En cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic procède au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année au propriétaire de chaque local qui l'adresse ou le fait adresser à son tour à son (ses) locataire(s), le cas échéant, un relevé de la consommation d'énergie pour le chauffage dudit local.
4. Sur ce relevé figureront en outre des indicateurs de suivi de sa consommation . Il s'agit, a minima, de la consommation d'énergie pour le chauffage du local pour la même période de l'année précédente, si elle est disponible, et de la consommation d'énergie moyenne pour le chauffage de l'ensemble de l'immeuble. Cette période inclut a minima les mois de fonctionnement de l'installation de chauffage de l'immeuble.
5. La moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années, calculée à l'article 2 du présent arrêté, doit être affichée dans les parties communes de l'immeuble.
6. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.
Article 3 Modifié LEGIARTI000026346069
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 1er juin 2016
1. Pour la répartition des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage prévue au II de l'article R.* 131-7 du code de la construction et de l'habitation, s'appliquent les dispositions suivantes :
2. Le propriétaire de l'immeuble entièrement locatif procède ou fait procéder au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année, à chaque occupant, un relevé de sa consommation d'énergie pour le chauffage.
3. En cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic procède au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année au propriétaire de chaque local qui l'adresse ou le fait adresser à son tour à son (ses) locataire(s), le cas échéant, un relevé de la consommation d'énergie pour le chauffage dudit local.
4. Sur ce relevé figureront en outre des « indicateurs de suivi de sa consommation ». Il s'agit, a minima, de la consommation d'énergie pour le chauffage du local pour la même période de l'année précédente, si elle est disponible, et de la consommation d'énergie moyenne pour le chauffage de l'ensemble de l'immeuble. Cette période inclut a minima les mois de fonctionnement de l'installation de chauffage de l'immeuble.
5. La moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années, calculée à l'article 2 du présent arrêté, doit être affichée dans les parties communes de l'immeuble.
6. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.
Article 4 LEGIARTI000026346071
A abrogé :
- Arrêté du 30 septembre 1991 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
Article 5 LEGIARTI000046747562
1. Pour la répartition des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement prévue à l'article R. 174-10 du code de la construction et de l'habitation, s'appliquent les dispositions suivantes :
2. La moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années, calculée à l'article 3 du présent arrêté, est affichée dans les parties communes de l'immeuble.
3. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.
Article 5 Modifié LEGIARTI000042193683
en vigueur le 1er août 2020, jusqu'au 1er juillet 2021
1. Pour la répartition des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement prévue à l'article R. 241-13 du code de l'énergie, s'appliquent les dispositions suivantes :
2. La moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années, calculée à l'article 3 du présent arrêté, est affichée dans les parties communes de l'immeuble.
3. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.
Article 5 Modifié LEGIARTI000039078108
en vigueur le 11 septembre 2019, jusqu'au 1er août 2020
1. Pour la répartition des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement prévue à l'article R. 241-13 du code de l'énergie, s'appliquent les dispositions suivantes :
2. En cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic procède au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année au propriétaire de chaque local qui l'adresse ou le fait adresser à son tour à son (ses) locataire (s), le cas échéant, un relevé de la consommation d'énergie pour le chauffage dudit local. Sur ce relevé figureront en outre des indicateurs de suivi de sa consommation. Il s'agit, a minima, de la consommation d'énergie pour le chauffage ou le refroidissement du local pour la même période de l'année précédente, si elle est disponible, et de la consommation d'énergie moyenne pour le chauffage ou le refroidissement de l'ensemble de l'immeuble. Cette période inclut a minima les mois de fonctionnement de l'installation de chauffage ou de refroidissement de l'immeuble.
3. La moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années, calculée à l'article 3 du présent arrêté, est affichée dans les parties communes de l'immeuble.
4. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.
Article 5 Modifié LEGIARTI000026346073
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 11 septembre 2019
1. Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Le relevé des appareils de mesure a lieu au moins une fois par an. Une note d'information transmise par le syndic ou le bailleur en application des articles R. 174-10 et R. 174-13 du code de la construction et de l'habitation, fait apparaître, de manière lisible, au moins les éléments d'information suivants :
2. a) Les prix des énergies appliqués aux consommations concernées par les fournisseurs ;
3. b) La quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, consommée depuis l'envoi de la précédente note d'information, et définie sur la base des méthodes listées à l'article R. 174-4 du même code ;
4. c) La comparaison de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ;
5. d) La comparaison de la consommation de chaleur et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement par rapport à un utilisateur moyen selon le calcul en annexe III ;
6. e) Des modalités de répartitions des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire ;
7. f) L'adresse du site internet et le numéro de téléphone du service d'information sur la rénovation FAIRE ;
8. g) L'adresse du site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000042191458
en vigueur le 1er août 2020, jusqu'au 1er juillet 2021
1. Le relevé des appareils de mesure a lieu au moins une fois par an. Une note d'information transmise par le syndic ou le bailleur en application des articles R. 241-13 et R. 241-16 du code de l'énergie, fait apparaître, de manière lisible, au moins les éléments d'information suivants :
2. a) Les prix des énergies appliqués aux consommations concernées par les fournisseurs ;
3. b) La quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, consommée depuis l'envoi de la précédente note d'information, et définie sur la base des méthodes listées au R. 241-7 ;
4. c) La comparaison de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ;
5. d) La comparaison de la consommation de chaleur et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement par rapport à un utilisateur moyen selon le calcul en annexe III ;
6. e) Des modalités de répartitions des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire ;
7. f) L'adresse du site internet et le numéro de téléphone du service d'information sur la rénovation FAIRE ;
8. g) L'adresse du site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
1. Les évaluations transmises par le syndicat des copropriétaires à chaque copropriétaire ou par le bailleur au locataire, en application des articles R. 174-12 et R. 174-14 du code de la construction et de l'habitation comprennent au moins les éléments suivants :
2. -la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière évaluation transmise ;
3. -la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire cumulée sur l'année civile.
Article 5-2 Modifié LEGIARTI000042191460
en vigueur le 1er août 2020, jusqu'au 1er juillet 2021
1. Les évaluations transmises par le syndicat des copropriétaires à chaque copropriétaire ou par le bailleur au locataire, en application des articles R. 241-14-1 et R. 241-16-1 comprennent au moins les éléments suivants :
2. -la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière évaluation transmise ;
3. -la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire cumulée sur l'année civile.
1. Les informations détaillées aux articles 6 et 7 peuvent être transmises par voie numérique ou être mises à disposition sur un portail internet.
Article 6 LEGIARTI000039072558
1. Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe II
Annexe II LEGIARTI000039072534
1. ANNEXE II
2. Justification de l'absence de rentabilité
3. La justification repose sur un calcul en coût global actualisé sur 10 ans (CGA). Les principales hypothèses permettant de justifier de l'absence de rentabilité de la mise en place des compteurs individuels d'énergie thermique (CET) ou, le cas échéant, de répartiteurs de frais de chauffage (RFC) sont les suivantes :
4. Coûts pris en compte :
5. -l'installation, la location, l'entretien et la relève ainsi que les options des CET ou RFC sur 10 ans ;
6. -l'installation de robinets thermostatiques lorsque ceux-ci sont absents ;
7. Coûts non pris en compte :
8. -le désembouage et l'équilibrage, qui constituent des mesures d'entretien normales ;
9. -le remplacement des robinets thermostatiques lorsqu'ils sont déjà présents.
10. Données d'entrée :
11. -la moyenne de la consommation énergétique de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années, avant mise en place des CET ou RFC ;
12. -les coûts, exposés ci-dessus, établis à partir d'au moins un devis réel ;
13. -le nombre de RFC à installer par logement, s'il s'agit de CET ce nombre est égal à 1, ainsi que le nombre de robinets thermostatiques à installer par logement
14. -le coût de l'énergie utilisée.
15. Hypothèses de calcul :
16. -le gain apporté par l'individualisation des frais de chauffage ou de refroidissement est de 15 %.
17. La formule à utiliser est la suivante :
18. CGA (€) = I + A*9-B*10
19. Avec :
20. I : Coût d'installation en euros des CET ou, le cas échéant, des RFC et, le cas échéant, des robinets thermostatiques
21. A : Coûts annuels en euros liés à la location, à l'entretien et à la relève des CET ou, le cas échéant, des RFC
22. B : Gain en euros lié à la mise en place de CET ou, le cas échéant, de RFC et, le cas échéant, de robinets thermostatiques. B se calcule en multipliant la consommation en chauffage ou en refroidissement de l'immeuble, en kWh, par le coût de l'énergie utilisée, en euros par kWh, et le gain apporté par l'individualisation pris égal à 15 %.
23. Lorsque le CGA est strictement supérieur à 0, l'absence de rentabilité est avérée.
Annexe I
Annexe I LEGIARTI000039078112
1. ANNEXE I
2. FACTEURS DE CONVERSION
3. Les seuils définis aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont exprimés en kWh d'énergie finale par unité de surface. La moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement réalisée sur les trois dernières années, définie à l'article 3 du présent arrêté, doit également être exprimée en kWh d'énergie finale par unité de surface. La présente annexe précise les conversions à effectuer selon le type d'énergie.
4. En cas d'utilisation de plusieurs combustibles ou énergies pour le chauffage ou le refroidissement, les conversions nécessaires devront être réalisées pour chacun de ces combustibles ou énergies.
5. Gaz naturel
6. a) Dans la majeure partie des cas, les relevés de consommations de gaz naturel figurant sur les factures des fournisseurs de gaz mentionnent des valeurs de consommations en kWh PCS. Dans ce cas, aucune conversion n'est nécessaire et la valeur est divisée par la surface.
7. b) Si tel n'est pas le cas, et que les relevés sont quantifiés en volume, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic obtient la consommation en kWh PCS en multipliant la valeur de m3 (n) mentionnée sur la facture par 12,91. Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface.
8. Le mètre cube normal, noté m3 (n), est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0 °C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals).
9. Bois
10. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic convertit la quantité de bois en fonction de la nature du bois selon le tableau suivant :
BOIS |
|---|
Plaquettes d'industrie | 2 442 kWhPCS par tonne |
Plaquettes forestières | 3 064 kWhPCS par tonne |
Granulés, briquettes | 5 106 kWhPCS par tonne |
Bûches | 1 865 kWhPCS par stère |
11. Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface.
12. Réseaux de chaleur ou de froid
13. Les relevés de consommations figurant sur les factures remises par les exploitants des réseaux de chaleur ou de froid mentionnent des valeurs de consommations en kWh. Dans ce cas, aucune conversion n'est nécessaire et la valeur est divisée par la surface.
14. Autres énergies
15. Pour les énergies autres que le gaz naturel et le bois, et dans les autres cas que celui d'une fourniture d'énergie par les réseaux de chaleur ou de froid, si la facture n'est pas déjà exprimée en kWh, il convient de convertir la grandeur représentative de la consommation en kWh PCS à l'aide des tableaux suivants.
GAZ PROPANE OU BUTANE | En kWh PCS par tonne | En kWh PCS par litre |
|---|
Propane | 15 042 | / |
Butane | 13 930 | 7,5 |
FIOUL DOMESTIQUE |
|---|
Pétrole brut, gazole, fioul domestique | 10,67 kWh PCS par litre |
CHARBON |
|---|
Houille | 7 511 kWh PCS par tonne |
Coke de houille | 8 089 kWh PCS par tonne |
Agglomérés et briquettes de lignite | 9 245 kWh PCS par tonne |
Lignite et produits de récupération | 4 911 kWh PCS par tonne
|
en vigueur le 6 septembre 2012, jusqu'au 11 septembre 2019
1. FACTEURS DE CONVERSION
2. Les seuils définis à l'article 2 du présent arrêté sont exprimés en kWh d'énergie finale par unité de surface. La moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage réalisée sur les trois dernières années, définie dans ce même article, doit également être exprimée en kWh d'énergie finale par unité de surface. La présente annexe précise les conversions à effectuer selon le type d'énergie.
3. En cas d'utilisation de plusieurs combustibles ou énergies pour le chauffage, les conversions nécessaires devront être réalisées pour chacun de ces combustibles ou énergies.
4. Gaz naturel
5. a) Dans la majeure partie des cas, les relevés de consommations de gaz naturel figurant sur les factures des fournisseurs de gaz mentionnent des valeurs de consommations en kWh PCS. Dans ce cas, aucune conversion n'est nécessaire et la valeur est divisée par la surface.
6. b) Si tel n'est pas le cas, et que les relevés sont quantifiés en volume, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic obtient la consommation en kWh PCS en multipliant la valeur de m³ (n) mentionnée sur la facture par 12,91. Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface.
7. Le mètre cube normal, noté m³ (n), est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0 °C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals).
8. Bois
9. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic convertit la quantité de bois en fonction de la nature du bois selon le tableau suivant :
BOIS DE CHAUFFAGE
|
|---|
Plaquettes d'industrie
| 2 442 kWhPCS par tonne
|
Plaquettes forestières
| 3 064 kWhPCS par tonne
|
Granulés, briquettes
| 5 106 kWhPCS par tonne
|
Bûches
| 1 865 kWhPCS par stère
|
10. Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface.
11. Réseaux de chaleur
12. Les relevés de consommations figurant sur les factures remises par les exploitants des réseaux de chaleur mentionnent des valeurs de consommations en kWh. Dans ce cas, aucune conversion n'est nécessaire et la valeur est divisée par la surface.
13. Autres énergies
14. Pour les énergies autres que le gaz naturel et le bois, et dans les autres cas que celui d'une fourniture d'énergie par les réseaux de chaleur, si la facture n'est pas déjà exprimée en kWh, il convient de convertir la grandeur représentative de la consommation en kWh PCS à l'aide des tableaux suivants.
GAZ PROPANE OU BUTANE
| En kWh PCS par tonne
| En kWh PCS par litre
|
|---|
Propane
| 15 042
| /
|
Butane
| 13 930
| 7,5
|
FIOUL DOMESTIQUE
|
|---|
Pétrole brut, gazole, fioul domestique
| 10,67 kWh PCS par litre
|
CHARBON
|
|---|
Houille
| 7 511 kWh PCS par tonne
|
Coke de houille
| 8 089 kWh PCS par tonne
|
Agglomérés et briquettes de lignite
| 9 245 kWh PCS par tonne
|
Lignite et produits de récupération
| 4 911 kWh PCS par tonne
|
Annexe III
Annexe III LEGIARTI000042191491
1. ANNEXE III
2. Pour réaliser la comparaison demandée au d de l'article 5-1, le syndic ou le bailleur calcule la somme des consommations annuelles de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. Cette somme est ensuite divisée par la surface habitable de l'immeuble. La valeur obtenue est ensuite multipliée par la surface habitable de chaque logement.
Fait le 27 août 2012.
La ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, E. Crépon La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, E. Crépon Le directeur général de l'énergie et du climat, P.-F. Chevet
Textes cités liens · DILA2
articles R.* 131-2 à R.* 131-7 du code de la construction et de l'habitation