LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Section 3 : Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
  1. Titre III : RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS
  2. Chapitre II : Encourager les innovations en matière de mobilité
  3. Section 3 : Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000039668993
Texte parentLEGITEXT000039668602
Référencearticle 43 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après le mot : « aptitude », la fin de l'article L. 3120-2-1 du code des transports est ainsi rédigée : « professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle. » II.-A l'article L. 3120-2-2 du code des transports, après la référence : « L. 3120-1 », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, ». III.-Le chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Les véhicules à deux ou trois roues » ; 2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les véhicules motorisés à deux ou trois roues », qui comprend l'article L. 3123-1 ; 3° Après le même article L. 3123-1, est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2 « Les cycles à pédalage assisté

3. « Art. L. 3123-2.-Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer : « 1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; « 2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ; « 3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

4. « Art. L. 3123-2-1.-Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2. » ;

5. 4° Après la section 2 telle qu'elle résulte du 3° du présent III, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend l'article L. 3123-3.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports Sct. Section 1 : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues, Sct. Section 2 : Les cycles à pédalage assisté , Sct. Section 3 : Dispositions communes

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039668993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.