Texte publié au Journal officiel
1. I.-Après le mot : « aptitude », la fin de l'article L. 3120-2-1 du code des transports est ainsi rédigée : « professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle. » II.-A l'article L. 3120-2-2 du code des transports, après la référence : « L. 3120-1 », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, ». III.-Le chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Les véhicules à deux ou trois roues » ; 2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les véhicules motorisés à deux ou trois roues », qui comprend l'article L. 3123-1 ; 3° Après le même article L. 3123-1, est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
2. « Section 2 « Les cycles à pédalage assisté
3. « Art. L. 3123-2.-Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer : « 1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; « 2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ; « 3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.
4. « Art. L. 3123-2-1.-Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2. » ;
5. 4° Après la section 2 telle qu'elle résulte du 3° du présent III, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend l'article L. 3123-3.
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des transports Sct. Section 1 : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues, Sct. Section 2 : Les cycles à pédalage assisté , Sct. Section 3 : Dispositions communes
A modifié :