Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 mai 2020 relatif au montant et aux modalités de versement de l'allocation mensuelle pris en application de l'article R. 631-24-8 du code de l'éducation

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le26 mai 2020
Publié le28 mai 2020
Articles1 article en vigueur
NORSSAH2010616A
IdentifiantLEGITEXT000041925325
RéférenceArrêté du 26 mai 2020 relatif au montant et aux modalités de versement de l'allocation mensuelle pris en application de l'article R. 631-24-8 du code de l'éducation, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000041925334

en vigueur le 29 mai 2020, jusqu'au 21 octobre 2026

1. Le montant de l'allocation prévue par l'article R. 631-24-8 du code de l'éducation s'élève à 1 200 euros brut par mois pendant toute la durée des études ou du parcours de consolidation des compétences.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000051372600

en vigueur le 26 mars 2025, jusqu'au 21 octobre 2026

1. Cette allocation est versée par le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement. Elle est assujettie au versement des cotisations prévues aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000041925336

en vigueur le 29 mai 2020, jusqu'au 26 mars 2025

1. Cette allocation est versée par le directeur général du Centre national de gestion. Elle est assujettie au versement des cotisations prévues aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000041925338

en vigueur le 29 mai 2020, jusqu'au 21 octobre 2026

1. Cette allocation prend respectivement effet :

2. 1° Le 1er octobre de l'année universitaire en cours pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine et d'odontologie ;

3. 2° Le 1er novembre de l'année universitaire en cours pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine et d'odontologie ;

4. 3° Le 1er novembre de l'année du parcours de consolidation des compétences pour les praticiens à diplôme étrangers hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences.

5. Elle est mensuelle et forfaitaire. Son paiement est effectué par virement bancaire.

Article 4 LEGIARTI000041925332

A abrogé :

  • Arrêté du 27 juillet 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4
  • Arrêté du 29 octobre 2013 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Article 5 Abrogé LEGIARTI000041925340

en vigueur le 29 mai 2020, jusqu'au 21 octobre 2026

1. La directrice générale de l'offre de soins, la directrice de la sécurité sociale et la directrice générale du Centre national de gestion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2020.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des ressources humaines du système de santé, V. Fage-Moreel La directrice de la sécurité sociale, M. Lignot-Leloup

Textes cités liens · DILA5

Code de l'éducation (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mai 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041925325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.