Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires et à la formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaires

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juin 2020
NatureArrêté
Signé le8 juin 2020
Publié le11 juin 2020
Articles9 articles en vigueur
NORJUSB2014194A
IdentifiantLEGITEXT000041984608
RéférenceArrêté du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires et à la formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaires, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 21 et 22, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;

Vu le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 modifié portant statut particulier du corps des greffiers des services judiciaires ;

Vu le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2012 modifié fixant l'organisation et les missions de l'Ecole nationale des greffes ;

Vu l'arrêté du 9 août 2017 modifié relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires ;

Vu l'arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaires,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000041984634

1. Les dispositions des arrêtés du 9 août 2017 susvisés relatives aux formations statutaires des greffiers des services judiciaires et des directeurs des services de greffe judiciaires sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté.

2. Les autres dispositions des arrêtés du 9 août 2017 susvisés demeurent applicables aux greffiers des services judiciaires stagiaires et aux directeurs des services de greffe judiciaires stagiaires mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

Titre Ier : ADAPTATION DE LA FORMATION STATUTAIRE DES GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES

Article 2 LEGIARTI000041984624

1. Le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à prendre toute mesure d'adaptation relative à l'organisation et au déroulement de la scolarité et des stages, dans le cadre de la formation statutaire des greffiers stagiaires, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des stagiaires et de l'impératif pédagogique.

Article 3 LEGIARTI000041984625

1. Les greffiers stagiaires qui n'ont pu obtenir une note pour leurs stages pratiques sont classés, par ordre de mérite, en fonction de la note obtenue aux épreuves d'enseignements théoriques calculée sur 20.

2. Si plusieurs stagiaires ont obtenu le même nombre de points aux épreuves d'enseignements théoriques et qu'ils sont issus du même concours, la priorité pour le classement est accordée au stagiaire le mieux classé à l'issue des épreuves d'admission du concours. Si les stagiaires concernés sont issus de concours différents, leur rang de classement est rapporté au nombre total des admis.

Article 4 LEGIARTI000041984626

1. La formation des greffiers stagiaires qui n'ont pu obtenir une note pour le stage d'approfondissement professionnel est validée compte tenu de la note obtenue aux épreuves d'enseignements théoriques calculée sur 20 et, le cas échéant, de la note des stages pratiques calculée sur 20.

2. Si le total des points obtenus par le stagiaire aux notations est inférieur à la moyenne, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint, ainsi que le sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels ou son représentant reçoivent le stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle et émettre un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 13 octobre 2015 susvisé.

Titre II : ADAPTATION DE LA FORMATION STATUTAIRE DES DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES

Article 5 LEGIARTI000041984628

1. Le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à prendre toute mesure d'adaptation relative à l'organisation et au déroulement de la scolarité et des stages, dans le cadre de la formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaires, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des stagiaires et de l'impératif pédagogique.

Article 6 LEGIARTI000041984629

1. Lorsque l'entretien devant la commission d'évaluation professionnelle n'a pu avoir lieu, la formation des directeurs des services de greffe stagiaires est validée, compte tenu de la note obtenue aux épreuves des enseignements théoriques calculée sur 20 et de la note des stages pratiques calculée sur 20.

2. Le cas échéant, par dérogation aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 9 août 2017 susvisé, si le total des points obtenus par le stagiaire aux notations est inférieur à la moyenne, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint, ainsi que le sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels ou son représentant reçoivent le stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle et émettre un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 13 octobre 2015 susvisé.

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL D'ÉVALUATION

Article 7 LEGIARTI000041984631

1. Lorsque l'entretien devant la commission d'évaluation professionnelle a lieu sous forme de visioconférence, elle doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :

2. 1° La transmission de la voix et de l'image du ou des stagiaires et de la commission en temps simultané, réel et continu ;

3. 2° La sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la fiabilité du matériel utilisé.

4. L'autorité compétente est tenue d'informer les stagiaires concernés des garanties offertes.

5. Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :

6. 1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;

7. 2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'entretien, celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du stagiaire.

8. La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'entretien est prise par le président de la commission.

9. Toute défaillance technique rencontrée lors de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données sont portées dans un procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception, exprimée par le stagiaire dès la fin de l'entretien, des conditions de déroulement de celui-ci.

Article 8 LEGIARTI000041984632

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux greffiers des services judiciaires stagiaires et aux directeurs des services de greffe judiciaires stagiaires en formation à la date du 17 mars 2020 et issus des recrutements organisés au titre de l'année 2020.

Article 9 LEGIARTI000041984633

1. Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2020.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur des services judiciaires, F. Chastenet de Gery Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels, C. Lombard

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juin 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041984608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.