Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-797 du 29 juin 2020
Rattachement
Chapitre II : La délivrance de copies aux tiers
  1. Titre II : LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  2. Chapitre II : La délivrance de copies aux tiers
IdentifiantLEGIARTI000042057365
Texte parentLEGITEXT000042057327
Référencearticle 5 du décret n°2020-797 du 29 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure civile est ainsi modifié : 1° L'article 1440 est complété par les mots : « et sous réserve que la décision soit précisément identifiée ». 2° Après l'article 1440, il est ajouté deux articles 1440-1 et 1440-1-1 ainsi rédigés :

2. « Art. 1440-1.-En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé. « L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

3. « Art. 1440-1-1.-Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13. « Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine. »

4. 3° L'article 1441 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 1441.-Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions. Le président statue par ordonnance, le demandeur et les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés. « Lorsque la décision contestée concerne un arrêt de la Cour de cassation, le premier président de cette cour statue dans les mêmes conditions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 1440, art. 1441

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042057365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.