Publics concernés : bénéficiaires de la prime de transition énergétique créée par l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Objet : préciser les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s'applique aux demandes de primes déposées auprès de l'Agence nationale de l'habitat à compter du 1er janvier 2021. Notice : les critères techniques d'éligibilité à la prime de transition énergétique sont jusqu'en 2020 alignés sur ceux en vigueur pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), détaillés à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Le CITE s'éteint au 31 décembre 2020 (hormis dispositions transitoires), il convient donc de créer une nouvelle base réglementaire pour préciser les critères techniques d'éligibilité à la prime de transition énergétique. Les critères relatifs aux travaux d'isolation et aux travaux d'installation de chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse sont renforcés. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ;
Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire ;
Vu le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
Vu le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires ;
Vu le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide ;
Vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE susvisée ;
Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique rénovation ;
Vu l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique ;
Vu l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique,
Arrêtent :
Article 1 Modifié LEGIARTI000042534247
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 20 novembre 2020
1. Les chaudières à très haute performance énergétique, mentionnées au 1 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. a) Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, supérieure ou égale à 92 % ;
3. b) Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :
4. -87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
5. -et à 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
6. Conformément à l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000046844444
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les chaudières à très haute performance énergétique, mentionnées au 1 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. a) Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, supérieure ou égale à 92 % ;
3. b) Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :
4. -87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
5. -et à 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
6. Conformément à l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000054266574
en vigueur le 18 juin 2026, jusqu'au 1er septembre 2026
1. Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. a) (abrogé) ;
3. b) (abrogé) ;
4. c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
5. 1. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :
6. -l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale à 79 % ;
7. -les émissions de particules sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm3 ;
8. -les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 60 mg/ Nm3 ;
9. -les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 300 mg/ Nm3 (soit 0,02 %) ;
10. -les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.
11. 2. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :
12. -l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale 65 % ;
13. -les émissions de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm3 ;
14. -les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 120 mg/ Nm3 ;
15. -les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 1 500 mg/ Nm3 (soit 0,12 %) ;
16. -les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.
17. Pour l'application des 1 et 2, les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 susvisé.
18. L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :
19. -pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
20. -pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
21. -pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.
22. Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
Nota : Conformément au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 2026 (NOR : VLOL2608377A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, s'appliquent aux demandes de primes déposées et aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2026.
Article 2 Modifié LEGIARTI000052233686
en vigueur le 1er janvier 2026, jusqu'au 18 juin 2026
1. Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. a) (abrogé) ;
3. b) (abrogé) ;
4. c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
5. 1. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :
6. -l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale à 79 % ;
7. -les émissions de particules sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm3 ;
8. -les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 60 mg/ Nm3 ;
9. -les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 300 mg/ Nm3 (soit 0,02 %) ;
10. -les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.
11. 2. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :
12. -l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale 65 % ;
13. -les émissions de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm3 ;
14. -les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 120 mg/ Nm3 ;
15. -les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 1 500 mg/ Nm3 (soit 0,12 %) ;
16. -les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.
17. Pour l'application des 1 et 2, les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 susvisé.
18. L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :
19. -pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
20. -pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
21. -pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.
22. Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ATDL2523965A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux demandes de primes déposées ou offres de prêt émises à compter de cette même date.
Article 2 Modifié LEGIARTI000048109467
en vigueur le 28 septembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :
3. - l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 79 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
4. -les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/ Nm3 ;
5. -les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/ Nm3 ;
6. -les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/ Nm3 ;
7. -les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3 ;
8. b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un ballon tampon, neuf ou existant :
9. - l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 79 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
10. -les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/ Nm3 ;
11. -les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm3 ;
12. -les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm3 ;
13. -les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.
14. Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé.
15. Une chaudière possédant le label Flamme verte 7*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.
16. Les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 précitée.
17. c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
18. 1. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :
19. -l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale à 79 % ;
20. -les émissions de particules sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm3 ;
21. -les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 60 mg/ Nm3 ;
22. -les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 300 mg/ Nm3 (soit 0,02 %) ;
23. -les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.
24. 2. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :
25. -l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale 65 % ;
26. -les émissions de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm3 ;
27. -les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 120 mg/ Nm3 ;
28. -les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 1 500 mg/ Nm3 (soit 0,12 %) ;
29. -les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.
30. Pour l'application des 1 et 2, les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 susvisé.
31. L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :
32. -pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
33. -pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
34. -pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.
35. Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
Nota : Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2023 (NOR : TREL2320819A), ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 Modifié LEGIARTI000042534249
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 28 septembre 2023
1. Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. a) Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :
3. -l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
4. -les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/ Nm3 ;
5. -les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/ Nm3 ;
6. -les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/ Nm3 ;
7. -les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3 ;
8. b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un ballon tampon, neuf ou existant :
9. -l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
10. -les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/ Nm3 ;
11. -les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm3 ;
12. -les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm3 ;
13. -les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.
14. Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé.
15. Une chaudière possédant le label Flamme verte 7*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.
16. Les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 précitée.
17. c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
18. 1. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :
19. -l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/ Nm3 ;
20. -l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/ Nm3 ;
21. -le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.
22. 2. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :
23. -l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/ Nm3 ;
24. -l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/ Nm3 ;
25. -le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.
26. Pour l'application des 1 et 2, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
27. -pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
28. -pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ou NF EN 14785 ;
29. -pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
30. L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm3 et mesurée selon la méthode A1 de l'annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente.
31. Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
Article 3 LEGIARTI000054752591
1. Les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes NF EN 12 975-1+A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils sont thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air.
3. a) (Abrogé) ;
4. b) (Abrogé) ;
5. c) Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, et dotés de capteurs solaires, installés avec ou sans appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 modifié précité, respectent les conditions suivantes :
6. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint | Profil de soutirage |
|---|
M | L | XL | XXL |
|---|
Electrique à effet Joule | 36 % | 37 % | 38 % | 40 % |
Autre | 95 % | 100 % | 110 % | 120 % |
7. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
8. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.
9. Les équipements ont :
10. -une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer ;
11. -ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l'Espace economique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
12. Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark “ Capteur ” ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark “ Système ” ou équivalent, et les justificatifs suivants :
13. 1. Pour la résistance à l'arrachement :
14. -seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur (s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/ IEC 17065 ;
15. -note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d'installation de l'équipement.
16. 2. Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant :
17. -la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;
18. -la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.
19. Dans les deux cas, la certification porte :
20. -sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;
21. -sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : VLOL2620605A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux demandes de primes déposées ou offres de prêts émises à compter de cette même date.
Article 3 Modifié LEGIARTI000048109471
en vigueur le 28 septembre 2023, jusqu'au 1er septembre 2026
1. Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes NF EN 12 975-1+A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement.
3. a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage :
4. 1. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :
5. -82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
6. -90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
7. -98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
8. -supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
9. 2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 mètres carrés.
10. 3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). La capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est strictement supérieure à 400 litres.
11. 4. Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C.
12. b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en France métropolitaine :
13. 1. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint | Profil de soutirage |
|---|
M | L | XL | XXL |
|---|
Electrique à effet Joule | 36 % | 37 % | 38 % | 40 % |
Autre | 95 % | 100 % | 110 % | 120 % |
14. 2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés.
15. 3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C.
16. c) Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, et dotés de capteurs solaires, installés avec ou sans appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 modifié précité, respectent les conditions suivantes :
17. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint | Profil de soutirage |
|---|
M | L | XL | XXL |
|---|
Electrique à effet Joule | 36 % | 37 % | 38 % | 40 % |
Autre | 95 % | 100 % | 110 % | 120 % |
18. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
19. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.
20. Les équipements ont :
21. -une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer ;
22. -ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l'Espace economique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
23. Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark “ Capteur ” ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark “ Système ” ou équivalent, et les justificatifs suivants :
24. 1. Pour la résistance à l'arrachement :
25. -seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur (s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/ IEC 17065 ;
26. -note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d'installation de l'équipement.
27. 2. Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant :
28. -la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;
29. -la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.
30. Dans les deux cas, la certification porte :
31. -sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;
32. -sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.
Nota : Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2023 (NOR : TREL2320819A), ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024.
Article 3 Modifié LEGIARTI000046509580
en vigueur le 31 octobre 2022, jusqu'au 28 septembre 2023
1. Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement.
3. a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage :
4. 1. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :
5. -82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
6. -90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
7. -98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
8. -supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
9. 2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 6 mètres carrés.
10. 3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). La capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est strictement supérieure à 300 litres.
11. 4. Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C.
12. b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en France métropolitaine :
13. 1. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint | Profil de soutirage |
|---|
M | L | XL | XXL |
|---|
Electrique à effet Joule | 36 % | 37 % | 38 % | 40 % |
Autre | 95 % | 100 % | 110 % | 120 % |
14. 2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés.
15. 3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C.
16. c) Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, et dotés de capteurs solaires, installés avec ou sans appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 modifié précité, respectent les conditions suivantes :
17. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint | Profil de soutirage |
|---|
M | L | XL | XXL |
|---|
Electrique à effet Joule | 36 % | 37 % | 38 % | 40 % |
Autre | 95 % | 100 % | 110 % | 120 % |
18. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
19. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.
20. Les équipements ont :
21. -une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer ;
22. -ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l'Espace economique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
23. Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark “ Capteur ” ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark “ Système ” ou équivalent, et les justificatifs suivants :
24. 1. Pour la résistance à l'arrachement :
25. -seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur (s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/ IEC 17065 ;
26. -note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d'installation de l'équipement.
27. 2. Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant :
28. -la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;
29. -la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.
30. Dans les deux cas, la certification porte :
31. -sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;
32. -sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.
Nota : Conformément au III de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 2022 (NOR : TRER2229324A), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté et s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 1er novembre 2022.
Article 3 Modifié LEGIARTI000046033216
en vigueur le 11 juillet 2022, jusqu'au 31 octobre 2022
1. Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 mètre carré.
3. a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage, l'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :
4. -82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
5. -90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
6. -98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
7. -supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
8. b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en France métropolitaine, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint | Profil de soutirage |
|---|
M | L | XL | XXL |
|---|
Electrique à effet Joule | 36 % | 37 % | 38 % | 40 % |
Autre | 95 % | 100 % | 110 % | 120 % |
9. L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
10. Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.
11. Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisée, à la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 susvisée ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 susvisé. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :
Type d'appoint | Technologie | Date de fabrication | Efficacité énergétique
saisonnière |
|---|
Chaudière fonctionnant au gaz | Chaudière standard ou basse température | En 2004 ou avant | 68 % |
En 2005 ou après | 75 % |
Chaudière à condensation | En 2004 ou avant | 85 % |
En 2005 ou après | 91 % |
Chaudière fonctionnant au fioul | Chaudière standard ou basse température | En 1999 ou avant | 68 % |
En 2000 ou après | 75 % |
Chaudière à condensation | Toutes | 85 % |
Pompes à chaleur | Toutes | Toutes | 91 % |
Electrique à effet Joule | Toutes | Toutes | 37 % |
12. Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 susvisé. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
13. Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
14. c) Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, et dotés de capteurs solaires, installés avec ou sans appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 modifié précité, respectent les conditions suivantes :
15. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint | Profil de soutirage |
|---|
M | L | XL | XXL |
|---|
Electrique à effet Joule | 36 % | 37 % | 38 % | 40 % |
Autre | 95 % | 100 % | 110 % | 120 % |
16. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
17. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.
18. Les équipements ont :
19. -une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer ;
20. -ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l'Espace economique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
21. Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark “ Capteur ” ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark “ Système ” ou équivalent, et les justificatifs suivants :
22. 1. Pour la résistance à l'arrachement :
23. -seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur (s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/ IEC 17065 ;
24. -note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d'installation de l'équipement.
25. 2. Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant :
26. -la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;
27. -la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.
28. Dans les deux cas, la certification porte :
29. -sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;
30. -sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2022 (TRER2219382A), ces dispositions s'appliquent aux demandes de primes déposées après sa publication.
Article 3 Modifié LEGIARTI000043774908
en vigueur le 1er juillet 2021, jusqu'au 11 juillet 2022
1. Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 mètre carré.
3. a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage, l'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :
4. -82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
5. -90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
6. -98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
7. -supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
8. b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en France métropolitaine, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint | Profil de soutirage |
|---|
M | L | XL | XXL |
|---|
Electrique à effet Joule | 36 % | 37 % | 38 % | 40 % |
Autre | 95 % | 100 % | 110 % | 120 % |
9. L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
10. Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.
11. Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisée, à la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 susvisée ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 susvisé. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :
Type d'appoint | Technologie | Date de fabrication | Efficacité énergétique
saisonnière |
|---|
Chaudière fonctionnant au gaz | Chaudière standard ou basse température | En 2004 ou avant | 68 % |
En 2005 ou après | 75 % |
Chaudière à condensation | En 2004 ou avant | 85 % |
En 2005 ou après | 91 % |
Chaudière fonctionnant au fioul | Chaudière standard ou basse température | En 1999 ou avant | 68 % |
En 2000 ou après | 75 % |
Chaudière à condensation | Toutes | 85 % |
Pompes à chaleur | Toutes | Toutes | 91 % |
Electrique à effet Joule | Toutes | Toutes | 37 % |
12. Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 susvisé. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
13. Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
14. c) Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, et dotés de capteurs solaires, installés avec ou sans appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 modifié précité, respectent les conditions suivantes :
15. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint | Profil de soutirage |
|---|
M | L | XL | XXL |
|---|
Electrique à effet Joule | 36 % | 37 % | 38 % | 40 % |
Autre | 95 % | 100 % | 110 % | 120 % |
16. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
17. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.
18. Les équipements ont :
19. -une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer ;
20. -ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l'Espace economique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
21. Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark “ Capteur ” ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark “ Système ” ou équivalent, et les justificatifs suivants :
22. 1. Pour la résistance à l'arrachement :
23. -seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur (s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/ IEC 17065 ;
24. -note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d'installation de l'équipement.
25. 2. Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant :
26. -la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;
27. -la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.
28. Dans les deux cas, la certification porte :
29. -sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;
30. -sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 8 juillet 2021 (NOR : LOGL2119191A), ces dispositions s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter du 1er juillet 2021.
Article 3 Modifié LEGIARTI000042534251
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 1er juillet 2021
1. Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 mètre carré.
3. a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage, l'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :
4. -82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
5. -90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
6. -98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
7. -supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
8. b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint | Profil de soutirage |
|---|
M | L | XL | XXL |
|---|
Electrique à effet Joule | 36 % | 37 % | 38 % | 40 % |
Autre | 95 % | 100 % | 110 % | 120 % |
9. L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
10. Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.
11. Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisée, à la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 susvisée ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 susvisé. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :
Type d'appoint | Technologie | Date de fabrication | Efficacité énergétique saisonnière |
|---|
Chaudière fonctionnant au gaz | Chaudière standard ou basse température | En 2004 ou avant | 68 % |
En 2005 ou après | 75 % |
Chaudière à condensation | En 2004 ou avant | 85 % |
En 2005 ou après | 91 % |
Chaudière fonctionnant au fioul | Chaudière standard ou basse température | En 1999 ou avant | 68 % |
En 2000 ou après | 75 % |
Chaudière à condensation | Toutes | 85 % |
Pompes à chaleur | Toutes | Toutes | 91 % |
Electrique à effet Joule | Toutes | Toutes | 37 % |
12. Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 susvisé. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
13. Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
Article 4 LEGIARTI000054752593
1. Les pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité est la production de chauffage ou la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, mentionnées au 4 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. a) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température :
3. -pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau, y compris solarothermiques, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;
4. -pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;
5. -pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
6. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation.
7. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
8. La pompe chaleur installée ne comporte pas de dispositif d'appoint susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.
9. b) (Abrogé).
10. Lorsque la puissance de la pompe à chaleur est inférieure à 25 kW, l'intensité au démarrage est d'au plus 45 A en monophasé ou d'au plus 60 A en triphasé.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : VLOL2620605A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux demandes de primes déposées ou offres de prêts émises à compter de cette même date.
Article 4 Modifié LEGIARTI000048109474
en vigueur le 28 septembre 2023, jusqu'au 1er septembre 2026
1. Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnées au 4 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. a) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température :
3. -pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau, y compris solarothermiques, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;
4. -pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;
5. -pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
6. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation.
7. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
8. Dans le cas d'une pompe à chaleur air/eau comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint (défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement) est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation, est indiqué dans la note de dimensionnement.
9. b) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'eau chaude sanitaire, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, supérieure ou égale à :
PROFIL DE SOUTIRAGE | M | L | XL |
|---|
Efficacité énergétique | 95 % | 100 % | 110 % |
10. Pour les pompes à chaleur mentionnées au a et au b, lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, l'intensité au démarrage est d'au plus 45 A en monophasé ou d'au plus 60 A en triphasé.
Nota : Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2023 (NOR : TREL2320819A), ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024.
Article 4 Modifié LEGIARTI000042534253
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 28 septembre 2023
1. Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnées au 4 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. a) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température :
3. -pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau, y compris solarothermiques, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;
4. -pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;
5. -pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
6. b) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'eau chaude sanitaire, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, supérieure ou égale à :
PROFIL DE SOUTIRAGE | M | L | XL |
|---|
Efficacité énergétique | 95 % | 100 % | 110 % |
7. Pour les pompes à chaleur mentionnées au a et au b, lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, l'intensité au démarrage est d'au plus 45 A en monophasé ou d'au plus 60 A en triphasé.
Article 5 LEGIARTI000048109478
1. Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, mentionnés au 5 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, s'entendent des éléments suivants :
2. -branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
3. -poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
4. -matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
5. A l'issue des travaux de raccordement, le commanditaire se procure une copie du contrat de fourniture de chaleur conclu avec le gestionnaire du réseau.
Nota : Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2023 (NOR : TREL2320819A), ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024.
Article 5 Modifié LEGIARTI000042534255
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 28 septembre 2023
1. Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, mentionnés au 5 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, s'entendent des éléments suivants :
2. -branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
3. -poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
4. -matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
Article 6 LEGIARTI000042534257
1. Les déposes de cuve à fioul, mentionnées au 6 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. La cuve à fioul, le réservoir de fioul ou le stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé, est :
3. a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;
4. b) Ou à rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;
5. c) Ou enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;
6. d) Ou autre, mentionné au titre VII du même arrêté.
7. Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000048109482
en vigueur le 28 septembre 2023, jusqu'au 1er septembre 2026
1. Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables, mentionnés au 7 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. a) Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation), La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et est de classe d'efficacité énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 susvisé. La centrale double flux présente un rapport de température (efficacité thermique) mesuré selon la norme NF EN 13 141-7 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 85 % et est certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputée satisfaire cette exigence d'efficacité thermique une centrale double-flux certifiée NF 205.
3. La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.
4. Dans le cas où le système est à modulation hygroréglable, le système de ventilation installé dispose d'un avis technique en cours de validité, téléchargeable en libre accès sur le site du CSTB, délivré par la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques (CCFAT).
5. b) Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis par le système de ventilation) :
6. La centrale double flux est collective et autoréglable. L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température (efficacité thermique) supérieur ou égal à 75 % selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente, et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence de rendement de température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif air-air (AARE).
Nota : Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2023 (NOR : TREL2320819A), ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024.
Article 7 Modifié LEGIARTI000042534259
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 28 septembre 2023
1. Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables, mentionnés au 7 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. a) Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation), le caisson de ventilation relève de la classe d'efficacité énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 susvisé. L'échangeur présente une efficacité thermique, mesurée selon la norme NF EN 13141-7, supérieure à 85 % et certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité thermique, un caisson de ventilation certifié NF 205 ou équivalent.
3. b) Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis) :
4. -le système est autoréglable ;
5. -le caisson double flux est collectif ;
6. -l'échangeur statique est collectif et a une efficacité supérieure ou égale à 75 % selon les normes NF EN 308 ou NF EN 51-763. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité, un échangeur statique collectif certifié Eurovent Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Article 8 LEGIARTI000051400303
1. I.- L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, qu'il soit réalisé à l'échelle d'un logement, d'une partie de bâtiment ou d'un bâtiment à usage d'habitation, respecte les conditions suivantes :
2. 1. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
3. 2. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des quatre premiers alinéas et du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
4. 3. En l'absence de diagnostic de performance énergétique antérieur à la réalisation de l'audit, le propriétaire n'est pas tenu de remettre à l'auditeur le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique décrit à l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ;
5. 4. Le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique respecte les conditions d'indépendance et d'impartialité mentionnées à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
6. 5. En application de l'article L. 126-32 du code de la construction et de l'habitation, l'auditeur transmet l'audit énergétique à la plateforme mentionnée à l'article R. 126-30 du même code, selon les modalités prévues à l'article R. 126-31 du même code.
7. II. - Les audits énergétiques, lorsqu'ils sont réalisés à l'échelle d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation comprenant plusieurs logements et relevant de la loi du 10 juillet 1965, respectent en plus les modalités suivantes :
8. 1. Par dérogation au 1 et au 2 du I du présent article, l'auditeur peut faire une seule proposition de travaux de rénovation énergétique. Cette proposition n'est pas tenue d'atteindre une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Les travaux proposés ne doivent pas compromettre la faisabilité technique ou économique des travaux nécessaires pour parvenir à une rénovation performante.
9. 2. Préalablement à la réalisation de l'audit, le syndic fournit à la personne qui réalise l'audit les consommations d'énergie des parties communes, le carnet d'entretien de l'immeuble prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'installation collective, les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d'eau chaude sanitaire appliqués aux lots, les factures des travaux réalisés, les plans de la copropriété et le diagnostic de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment. Tout autre document ou étude permettant d'apprécier la qualité thermique du bâtiment est également fourni à la personne qui réalise l'audit.
10. 3. L'auditeur effectue au moins une visite du bâtiment, en saison de chauffe si possible, accompagné d'un employé du syndic et du président du conseil syndical ou de l'un de ses membres, s'il existe. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques. A défaut de pouvoir visiter l'ensemble des logements du bâtiment, l'auditeur établit l'audit sur la base de la visite d'un échantillon de logements conformément aux règles d'échantillonnage prévues pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique sur un immeuble collectif d'habitation à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 susmentionné. Cette visite permet également d'évaluer les consommations énergétiques des équipements privatifs.
11. III. - Par dérogation au présent article :
12. - un audit énergétique à l'échelle du logement, réalisé avant le 1er avril 2024 selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023, est réputé satisfaire aux dispositions du présent article pour une demande de prime déposée au plus tard le 30 septembre 2024 ;
13. - un audit énergétique à l'échelle du bâtiment d'habitation collectif, réalisé selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023 est réputé satisfaire aux dispositions du présent article jusqu'au 31 décembre 2024.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434849A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter de cette même date.
Article 8 Modifié LEGIARTI000048930366
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er juillet 2025
1. L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, qu'il soit réalisé à l'échelle d'un logement, d'une partie de bâtiment ou d'un bâtiment à usage d'habitation, respecte les conditions suivantes :
2. 1. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
3. 2. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des quatre premiers alinéas et du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
4. 3. En l'absence de diagnostic de performance énergétique antérieur à la réalisation de l'audit, le propriétaire n'est pas tenu de remettre à l'auditeur le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique décrit à l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
5. 4. Le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique respecte les conditions d'indépendance et d'impartialité mentionnées à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
6. 5. Les audits énergétiques en copropriété, lorsqu'ils sont réalisés à l'échelle du bâtiment ou de la partie du bâtiment à usage d'habitation, respectent en plus les modalités suivantes :
7. a) Préalablement à la réalisation de l'audit, le syndic fournit à la personne qui réalise l'audit les consommations d'énergie des parties communes, le carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'installation collective, les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d'eau chaude sanitaire appliqués aux lots, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des copropriétaires, les factures des travaux réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés, les plans de la copropriété et le diagnostic de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment. Tout autre document ou étude informelle permettant d'apprécier la qualité thermique de la copropriété est également fourni.
8. b) L'auditeur effectue au moins une visite du bâtiment, en saison de chauffe si possible, accompagné d'un employé du syndic et du président du conseil syndical ou de l'un de ses membres, s'il existe. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques. A défaut de pouvoir visiter l'ensemble des logements du bâtiment, l'auditeur établit l'audit sur la base de la visite d'un échantillon de logements conformément aux règles d'échantillonnage prévues pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique sur un immeuble collectif d'habitation à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé. Cette visite permet également d'évaluer les consommations énergétiques des équipements privatifs.
9. c) La personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique ou le syndic transmet, par courrier simple, un questionnaire à tous les occupants de la copropriété, visant à obtenir des informations qualitatives sur le confort thermique et sur l'état des équipements privatifs et du bâti. Ce questionnaire contient au moins :
10. - une rubrique sur le confort thermique ressenti par les occupants ;
11. - une rubrique sur l'utilisation et la gestion de leurs équipements ;
12. - une rubrique sur l'évaluation de leurs consommations énergétiques et de leurs charges mensuelles ;
13. - une rubrique sur les travaux réalisés ou envisagés visant à améliorer la performance énergétique de leur logement ;
14. - une rubrique relative à leur positionnement quant à la possibilité de réaliser des travaux importants à l'échelle de la copropriété.
15. Ce questionnaire est synthétique et ne comporte qu'un nombre limité de questions afin de le rendre pertinent et accessible à tous.
16. 6. Par dérogation aux 1 à 5 du présent article :
17. - un audit énergétique à l'échelle du logement, réalisé avant le 1er avril 2024 selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023, est réputé satisfaire aux dispositions du présent article pour une demande de prime déposée au plus tard le 30 septembre 2024 ;
18. - un audit énergétique à l'échelle du bâtiment d'habitation collectif, réalisé selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023 est réputé satisfaire aux dispositions du présent article jusqu'au 31 décembre 2024.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2334067A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date.
Article 8 Modifié LEGIARTI000048109508
en vigueur le 1er octobre 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, qu'il soit réalisé à l'échelle d'un logement, d'une partie de bâtiment ou d'un bâtiment à usage d'habitation, respecte les conditions suivantes :
2. 1. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
3. 2. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
4. 3. En l'absence de diagnostic de performance énergétique antérieur à la réalisation de l'audit, le propriétaire n'est pas tenu de remettre à l'auditeur le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique décrit à l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
5. 4. Le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique respecte les conditions d'indépendance et d'impartialité mentionnées à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
6. 5. Les audits énergétiques en copropriété, lorsqu'ils sont réalisés à l'échelle du bâtiment ou de la partie du bâtiment à usage d'habitation, respectent en plus les modalités suivantes :
7. a) Préalablement à la réalisation de l'audit, le syndic fournit à la personne qui réalise l'audit les consommations d'énergie des parties communes, le carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'installation collective, les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d'eau chaude sanitaire appliqués aux lots, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des copropriétaires, les factures des travaux réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés, les plans de la copropriété et le diagnostic de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment. Tout autre document ou étude informelle permettant d'apprécier la qualité thermique de la copropriété est également fourni.
8. b) L'auditeur effectue au moins une visite du bâtiment, en saison de chauffe si possible, accompagné d'un employé du syndic et du président du conseil syndical ou de l'un de ses membres, s'il existe. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques. A défaut de pouvoir visiter l'ensemble des logements du bâtiment, l'auditeur établit l'audit sur la base de la visite d'un échantillon de logements conformément aux règles d'échantillonnage prévues pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique sur un immeuble collectif d'habitation à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé. Cette visite permet également d'évaluer les consommations énergétiques des équipements privatifs.
9. c) La personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique ou le syndic transmet, par courrier simple, un questionnaire à tous les occupants de la copropriété, visant à obtenir des informations qualitatives sur le confort thermique et sur l'état des équipements privatifs et du bâti. Ce questionnaire contient au moins :
10. - une rubrique sur le confort thermique ressenti par les occupants ;
11. - une rubrique sur l'utilisation et la gestion de leurs équipements ;
12. - une rubrique sur l'évaluation de leurs consommations énergétiques et de leurs charges mensuelles ;
13. - une rubrique sur les travaux réalisés ou envisagés visant à améliorer la performance énergétique de leur logement ;
14. - une rubrique relative à leur positionnement quant à la possibilité de réaliser des travaux importants à l'échelle de la copropriété.
15. Ce questionnaire est synthétique et ne comporte qu'un nombre limité de questions afin de le rendre pertinent et accessible à tous.
16. 6. Par dérogation aux 1 à 5 du présent article :
17. - un audit énergétique à l'échelle du logement, réalisé avant le 1er janvier 2024 selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023, est réputé satisfaire aux dispositions du présent article jusqu'au 30 juin 2024 ;
18. - un audit énergétique à l'échelle du bâtiment d'habitation collectif, réalisé avant le 1er janvier 2024 selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023 est réputé satisfaire aux dispositions du présent article jusqu'au 31 décembre 2024.
Nota : Conformément au II de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2023 (NOR : TREL2320819A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Article 8 Modifié LEGIARTI000042534261
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 1er octobre 2023
1. L'audit énergétique, mentionné au 8 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respecte les conditions suivantes :
2. 1. L'audit énergétique comprend des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, s'appuyant sur les simulations réalisées pour les bâtiments collectifs à usage principal d'habitation ou pour les maisons individuelles et définies ci-après.
3. a) Les propositions de travaux comprennent :
4. 1° Un scénario, en une seule étape, visant une baisse d'au moins 30 % des consommations d'énergie primaire et une consommation après travaux inférieure à 330 kWhEP/ m2SHAB/ an si la consommation d'énergie primaire avant travaux est supérieure à cette valeur. Les travaux préconisés dans ce scénario doivent être compatibles avec l'atteinte à plus long terme du niveau BBC rénovation défini au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 susvisé ;
5. 2° Et un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation précité, en quatre étapes au maximum, selon un ordonnancement visant à maximiser l'économie d'énergie lors des premières étapes sans compromettre la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes, en tenant compte des éventuelles pathologies du bâtiment.
6. b) L'audit énergétique précise pour chaque étape des scénarios de travaux mentionnés aux 1° et 2° du a du présent 1 :
7. 1° La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment après travaux rapportée à sa surface habitable exprimée en kWhEP/ m2SHAB/ an pour chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire ;
8. 2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/ an et en kWhEP/ m2SHAB/ an ;
9. 3° L'émission annuelle totale de gaz à effet de serre du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kgCO2/ m2SHAB/ an ;
10. 4° Le nouveau classement énergétique du bâtiment ;
11. 5° Le nouveau classement en gaz à effet de serre du bâtiment ;
12. 6° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire, puis en euros par rapport à la situation de référence modélisée conformément au 3 du présent article pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent article pour les maisons individuelles ;
13. 7° L'estimation du coût des travaux détaillé par action ;
14. 8° Les aides financières mobilisables.
15. c) Il décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux.
16. 2. L'audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne chargée de sa réalisation comprenant :
17. a) Une synthèse des constats et des préconisations ;
18. b) L'état des lieux des différents postes de consommation d'énergie et des principaux défauts identifiés (situation et état du bâti, mode de chauffage et production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation) incluant le résultat du calcul énergétique prévu au 3 du présent article pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent article pour les maisons individuelles ;
19. c) Les propositions de travaux décrites au 1 du présent article, en précisant pour chaque scénario les coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, le temps de retour sur investissement et leur cohérence globale ;
20. d) L'ensemble des éléments mentionnés au 1 du présent article ;
21. e) Une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion des équipements. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de l'installation, le désembouage des réseaux de distribution ou la purge des émetteurs de chaleur. Chaque préconisation proposée est accompagnée d'une estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendues ;
22. f) Des recommandations visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie ;
23. g) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ;
24. h) Un renvoi vers les différents dispositifs locaux et nationaux d'accompagnement de la rénovation énergétique.
25. Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment prévue au 3 du présent article pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent article pour les maisons individuelles.
26. 3. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, l'audit est réalisé en respectant les modalités :
27. a) De recueil des informations prévues aux articles 2,3,4 et 5 de l'arrêté du 28 février 2013 susvisé ;
28. b) De recueil des données prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 28 février 2013 précité ;
29. c) De modélisation du bâtiment prévues à l'article 8 du même arrêté.
30. 4. Pour les maisons individuelles, l'audit est réalisé en respectant les modalités suivantes :
31. a) Le propriétaire fournit à la personne qui réalise l'audit, les factures des travaux le cas échéant réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés et le diagnostic de performance énergétique s'il en dispose ;
32. b) L'auditeur réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible, accompagné du propriétaire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques. Les occupants sont interrogés sur leurs habitudes d'utilisation et de gestion des différents équipements du logement (notamment les ouvertures de fenêtres, le puisage d'eau chaude et d'eau froide et la régulation des émetteurs), sur les dépenses annuelles liées à ces équipements et sur l'appréciation de leur confort thermique ;
33. c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation.
34. Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des consommations énergétiques ;
35. d) L'audit énergétique comprend un diagnostic des qualités architecturales et thermiques préexistantes de la maison et de ses défauts nécessitant des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
36. e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la visite du site.
37. Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000048109486
en vigueur le 28 septembre 2023, jusqu'au 1er septembre 2026
1. L'isolation thermique des parois vitrées, mentionnée au 9 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant, les baies fixes étant permises, pour le remplacement d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre équipée de simple vitrage avant travaux. Elle inclut le remplacement du dormant existant, sauf si elle porte sur la mise en place d'une double fenêtre.
2. Les matériaux utilisés pour l'isolation thermique des parois vitrées, mentionnée au 9 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
3. -fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
4. -fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;
5. -doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.
6. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1+A2 ou toute autre méthode équivalente.
Nota : Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2023 (NOR : TREL2320819A), ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024.
Article 9 Modifié LEGIARTI000042534263
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 28 septembre 2023
1. Les matériaux utilisés pour l'isolation thermique des parois vitrées, mentionnée au 9 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
2. -fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
3. -fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;
4. -doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.
5. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000048930381
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er janvier 2026
1. L'isolation thermique des murs en façade ou en pignon, mentionnée au 10 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
2. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
3. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des murs en façade ou en pignon possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :
4. -3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en métropole ;
5. -0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
6. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants.
7. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2334067A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date.
Article 10 Modifié LEGIARTI000048109504
en vigueur le 28 septembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. L'isolation thermique des murs en façade ou en pignon, mentionnée au 10 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
2. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
3. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des murs en façade ou en pignon possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :
4. -3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en métropole ;
5. -0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
6. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants.
7. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté. La résistance thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette exigence.
Nota : Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2023 (NOR : TREL2320819A), ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024.
Article 10 Modifié LEGIARTI000042534265
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 28 septembre 2023
1. L'isolation thermique des murs en façade ou en pignon, mentionnée au 10 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
2. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
3. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des murs en façade ou en pignon possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :
4. -3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en métropole ;
5. -0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
6. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000048930376
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er septembre 2026
1. L'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
2. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
3. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :
4. -6 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en métropole ;
5. -1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
6. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants.
7. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2334067A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date.
Article 11 Modifié LEGIARTI000048109500
en vigueur le 28 septembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. L'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
2. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
3. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :
4. -6 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en métropole ;
5. -1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
6. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants.
7. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté. La résistance thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette exigence.
Nota : Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2023 (NOR : TREL2320819A), ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024.
Article 11 Modifié LEGIARTI000042534267
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 28 septembre 2023
1. L'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
2. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
3. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :
4. -6 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en métropole ;
5. -1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
6. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000048930371
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er septembre 2026
1. L'isolation thermique des toitures-terrasses, mentionnée au 12 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
2. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
3. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des toitures-terrasses possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :
4. -4,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en métropole ;
5. -1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
6. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants.
7. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2334067A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date.
Article 12 Modifié LEGIARTI000048109492
en vigueur le 28 septembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. L'isolation thermique des toitures-terrasses, mentionnée au 12 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
2. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
3. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des toitures-terrasses possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :
4. -4,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en métropole ;
5. -1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
6. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants.
7. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté. La résistance thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette exigence.
Nota : Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2023 (NOR : TREL2320819A), ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024.
Article 12 Modifié LEGIARTI000042534269
en vigueur le 20 novembre 2020, jusqu'au 28 septembre 2023
1. L'isolation thermique des toitures-terrasses, mentionnée au 12 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
2. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
3. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des toitures-terrasses possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :
4. -4,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en métropole ;
5. -1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
6. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants.
Article 13 LEGIARTI000042534271
1. Les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 13 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, s'entendent des équipements suivants :
2. a) Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :
3. -sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé ;
4. -systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
5. b) Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :
6. -bardage ventilé défini au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
7. -pare-soleil horizontaux définis au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
8. c) Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :
9. -pare-soleil horizontaux définis au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
10. -brise-soleil verticaux définis au troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
11. -protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie définies au quatrième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
12. -lames orientables opaques définies au cinquième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
13. -films réfléchissants sur lames transparentes, définis au sixième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité.
Article 13-1 Abrogé LEGIARTI000046844451
en vigueur le 1er avril 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. La prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée au 14 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité respecte les conditions suivantes :
2. 1° La prestation ne peut en aucun cas être assurée par une entreprise participant à la réalisation des travaux objets de la prestation ou par un maître d'œuvre participant à la maîtrise d'œuvre de ces mêmes travaux, à l'exception des architectes participant à la maîtrise d'œuvre des travaux. Le prestataire réalisant la mission est indépendant de tout fournisseur de matériaux, d'énergie ou d'équipements.
3. 2° Le prestataire a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle.
4. 3° La prestation fait l'objet d'un contrat conclu entre le bénéficiaire et le prestataire, dans lequel est précisé le coût complet de la prestation. La prestation comprend les missions suivantes, explicitement mentionnées dans le contrat :
5. a) Accompagnement en amont des travaux :
6. -visite sur site réalisée en amont des travaux ;
7. -dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas bénéficié d'un audit énergétique, tel que mentionné à l'article 8 ou tel que défini dans l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique réalisée grâce à un outil de simulation énergétique. Cette évaluation permet de proposer un programme de travaux adaptés au logement ;
8. -accompagnement à l'appropriation de l'audit énergétique s'il a été réalisé, ou une aide au choix de scénario de rénovation énergétique ;
9. -accompagnement à la définition du programme de travaux ;
10. -le cas échéant, explication des signes de qualité requis de l'entreprise réalisant les travaux, et mise à disposition de la liste des entreprises titulaires des signes de qualité adéquats avec leurs coordonnées ;
11. -assistance à l'analyse des devis pour vérifier leur conformité aux critères d'obtention des aides et dispositifs incitatifs publics ;
12. -accompagnement pour établir le plan de financement du projet, faisant apparaître les aides mobilisables et les montants restant à la charge du bénéficiaire ;
13. -Le cas échéant, assistance à la mobilisation des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, après avoir informé le bénéficiaire des différentes offres sans en privilégier aucune ;
14. -le cas échéant, assistance à l'utilisation des plateformes numériques de dépôts des aides : assistance à création d'une adresse de messagerie électronique, à la compréhension des démarches en ligne et à la création des comptes sur les téléservices de demande d'aide.
15. b) Accompagnement pendant la réalisation des travaux :
16. -information sur les différentes phases du chantier de rénovation jusqu'à la réception des travaux ;
17. -conseil sur le suivi du chantier, notamment s'agissant de la fréquence et de l'organisation des réunions de chantier ;
18. -relances du bénéficiaire aux étapes clefs de son projet ;
19. -prêt d'outils de mesures (au minimum une caméra thermique en cas de travaux d'isolation, un appareil de mesure des débits de ventilation en cas de travaux sur la ventilation) et explications sur leur fonctionnement ;
20. -remise de documents-types de réception du chantier.
21. c) Accompagnement à la prise en main du logement après travaux :
22. -remise d'un guide d'utilisation du logement ;
23. -recommandations sur les éco-gestes ;
24. -information sur les bonnes pratiques pour maintenir un air sain ;
25. -information sur la maintenance des équipements de chauffage et de ventilation ;
26. -information sur les bonnes pratiques pour se prémunir des pics de chaleur.
27. d) Mesure des consommations énergétiques avant et après travaux.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 29 décembre 2022 (NOR : TREL2234391A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000043071336
en vigueur le 27 janvier 2021, jusqu'au 1er avril 2023
1. La prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée au 14 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité respecte les conditions suivantes :
2. 1° La prestation ne peut en aucun cas être assurée par une entreprise participant à la réalisation des travaux objets de la prestation ou par un maître d'œuvre participant à la maîtrise d'œuvre de ces mêmes travaux, à l'exception des architectes participant à la maîtrise d'œuvre des travaux. Le prestataire réalisant la mission est indépendant de tout fournisseur de matériaux, d'énergie ou d'équipements.
3. 2° Le prestataire a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle.
4. 3° La prestation fait l'objet d'un contrat conclu entre le bénéficiaire et le prestataire, dans lequel est précisé le coût complet de la prestation. La prestation comprend les missions suivantes, explicitement mentionnées dans le contrat :
5. a) Accompagnement en amont des travaux :
6. -visite sur site réalisée en amont des travaux ;
7. -dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas bénéficié d'un audit énergétique, tel que mentionné à l'article 8, une évaluation énergétique réalisée grâce à un outil de simulation énergétique. Cette évaluation permet de proposer un programme de travaux adaptés au logement ;
8. -accompagnement à l'appropriation de l'audit énergétique s'il a été réalisé, ou une aide au choix de scénario de rénovation énergétique ;
9. -accompagnement à la définition du programme de travaux ;
10. -le cas échéant, explication des signes de qualité requis de l'entreprise réalisant les travaux, et mise à disposition de la liste des entreprises titulaires des signes de qualité adéquats avec leurs coordonnées ;
11. -assistance à l'analyse des devis pour vérifier leur conformité aux critères d'obtention des aides et dispositifs incitatifs publics ;
12. -accompagnement pour établir le plan de financement du projet, faisant apparaître les aides mobilisables et les montants restant à la charge du bénéficiaire ;
13. -Le cas échéant, assistance à la mobilisation des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, après avoir informé le bénéficiaire des différentes offres sans en privilégier aucune ;
14. -le cas échéant, assistance à l'utilisation des plateformes numériques de dépôts des aides : assistance à création d'une adresse de messagerie électronique, à la compréhension des démarches en ligne et à la création des comptes sur les téléservices de demande d'aide.
15. b) Accompagnement pendant la réalisation des travaux :
16. -information sur les différentes phases du chantier de rénovation jusqu'à la réception des travaux ;
17. -conseil sur le suivi du chantier, notamment s'agissant de la fréquence et de l'organisation des réunions de chantier ;
18. -relances du bénéficiaire aux étapes clefs de son projet ;
19. -prêt d'outils de mesures (au minimum une caméra thermique en cas de travaux d'isolation, un appareil de mesure des débits de ventilation en cas de travaux sur la ventilation) et explications sur leur fonctionnement ;
20. -remise de documents-types de réception du chantier.
21. c) Accompagnement à la prise en main du logement après travaux :
22. -remise d'un guide d'utilisation du logement ;
23. -recommandations sur les éco-gestes ;
24. -information sur les bonnes pratiques pour maintenir un air sain ;
25. -information sur la maintenance des équipements de chauffage et de ventilation ;
26. -information sur les bonnes pratiques pour se prémunir des pics de chaleur.
27. d) Mesure des consommations énergétiques avant et après travaux.
Nota : Conformément à l'article 3 Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, ces dispositions s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2021.
1. Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :
2. 1° Pour la première étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
3. a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Les postes de travaux traités ainsi que les interfaces associées figurent parmi les six postes de rénovation énergétique suivants : l'isolation thermique des murs, l'isolation thermique des planchers bas, l'isolation thermique de la toiture, l'isolation thermique des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ;
4. b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes fenêtres ou pose de doubles fenêtres ; au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux ;
5. c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, les travaux d'isolation thermique mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale est supérieure ou égale à :
6. -7 m2. K/ W en planchers de combles perdus ;
7. -6 m2. K/ W en rampant de toiture et plafonds de combles ;
8. -6,5 m2. K/ W pour les toitures terrasses ;
9. -3,7 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
10. -4,4 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
11. -3 m2. K/ W en plancher bas.
12. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
13. La résistance thermique des isolants biosourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
14. d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission thermique Uw et le facteur de transmission solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les conditions suivantes :
15. -pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/ m2. K et Sw ≤ 0,36 ;
16. -pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
17. -Uw ≤ 1,3 W/ m2. K et Sw ≥ 0,3 ; ou
18. -Uw ≤ 1,7 W/ m2. K et Sw ≥ 0,36 ;
19. e) L'installation d'une double fenêtre, le cas échéant, consiste en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique Uw est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire Sw supérieur ou égal à 0,32 ;
20. 2° Quelle que soit l'étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susmentionné, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
21. a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
22. b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
23. c) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux ;
24. d) Par dérogation aux a et b du 2° du présent article, en maison individuelle, les travaux ne conduisent pas à installer ou conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.
25. 3° Dans le cas de travaux en deux étapes au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susmentionné, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux ;
26. 4° Pour justifier du respect des exigences susmentionnées :
27. a) Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 du présent arrêté, par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
28. b) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux et niveaux de performance correspondant à l'un des scenarios proposés par l'audit énergétique et permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
29. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux initialement proposés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
30. d) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 bis la liste des travaux réalisés et niveaux de performance associés permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
31. 5° L'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité peut inclure :
32. a) L'installation de protections solaires mobiles extérieures de baies vitrées ;
33. b) L'installation de brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, possédant : (i) un diamètre d'au moins 1,32 mètre, (ii) au moins trois vitesses de fonctionnement, (iii) un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35 décibels à vitesse minimale et (iv) une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente ;
34. 6° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
35. En bâtiment d'habitation collectif, les travaux ne concernent que les parties privatives.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : VLOL2620605A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux demandes de primes déposées ou offres de prêts émises à compter de cette même date.
Conformément au premier et au troisième alinéas de l'article 11 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : VLOL2620605A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 4 de l'arrêté précité, entrent en vigueur pour les dossiers dont la demande de solde est déposée à compter du 1 er septembre 2026.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000054752596
en vigueur le 28 août 2026, jusqu'au 1er septembre 2026
1. Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :
2. 1° Pour la première étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
3. a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Les postes de travaux traités ainsi que les interfaces associées figurent parmi les six postes de rénovation énergétique suivants : l'isolation thermique des murs, l'isolation thermique des planchers bas, l'isolation thermique de la toiture, l'isolation thermique des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ;
4. b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes fenêtres ou pose de doubles fenêtres ; au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux ;
5. c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :
6. -7 m2. K/ W en planchers de combles perdus ;
7. -6 m2. K/ W en rampant de toiture et plafonds de combles ;
8. -6,5 m2. K/ W pour les toitures terrasses ;
9. -3,7 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
10. -4,4 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
11. -3 m2. K/ W en plancher bas.
12. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
13. La résistance thermique des isolants biosourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
14. d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission thermique Uw et le facteur de transmission solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les conditions suivantes :
15. -pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/ m2. K et Sw ≤ 0,36 ;
16. -pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
17. -Uw ≤ 1,3 W/ m2. K et Sw ≥ 0,3 ; ou
18. -Uw ≤ 1,7 W/ m2. K et Sw ≥ 0,36 ;
19. e) L'installation d'une double fenêtre, le cas échéant, consiste en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique Uw est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire Sw supérieur ou égal à 0,32 ;
20. 2° Quelle que soit l'étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susmentionné, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
21. a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
22. b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
23. c) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
24. 3° Dans le cas de travaux en deux étapes au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susmentionné, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux ;
25. 4° Pour justifier du respect des exigences susmentionnées :
26. a) Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 du présent arrêté, par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
27. b) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux et niveaux de performance correspondant à l'un des scenarios proposés par l'audit énergétique et permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
28. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux initialement proposés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
29. d) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux réalisés et niveaux de performance associés permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
30. 5° L'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité peut inclure :
31. a) L'installation de protections solaires mobiles extérieures de baies vitrées ;
32. b) L'installation de brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, possédant : (i) un diamètre d'au moins 1,32 mètre, (ii) au moins trois vitesses de fonctionnement, (iii) un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35 décibels à vitesse minimale et (iv) une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente ;
33. 6° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
34. En bâtiment d'habitation collectif, les travaux ne concernent que les parties privatives.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000054266579
en vigueur le 18 juin 2026, jusqu'au 28 août 2026
1. Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :
2. 1° Pour la première étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
3. a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Les postes de travaux traités ainsi que les interfaces associées figurent parmi les six postes de rénovation énergétique suivants : l'isolation thermique des murs, l'isolation thermique des planchers bas, l'isolation thermique de la toiture, l'isolation thermique des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ;
4. b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes fenêtres ou pose de doubles fenêtres ; au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux ;
5. c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :
6. -7 m2. K/ W en planchers de combles perdus ;
7. -6 m2. K/ W en rampant de toiture et plafonds de combles ;
8. -6,5 m2. K/ W pour les toitures terrasses ;
9. -3,7 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
10. -4,4 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
11. -3 m2. K/ W en plancher bas.
12. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
13. La résistance thermique des isolants biosourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
14. d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission thermique Uw et le facteur de transmission solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les conditions suivantes :
15. -pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/ m2. K et Sw ≤ 0,36 ;
16. -pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
17. -Uw ≤ 1,3 W/ m2. K et Sw ≥ 0,3 ; ou
18. -Uw ≤ 1,7 W/ m2. K et Sw ≥ 0,36 ;
19. e) L'installation d'une double fenêtre, le cas échéant, consiste en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique Uw est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire Sw supérieur ou égal à 0,32 ;
20. 2° Quelle que soit l'étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susmentionné, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
21. a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
22. b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
23. c) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
24. 3° Dans le cas de travaux en deux étapes au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susmentionné, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux ;
25. 4° Pour justifier du respect des exigences susmentionnées :
26. a) Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 du présent arrêté, par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
27. b) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux et niveaux de performance correspondant à l'un des scenarios proposés par l'audit énergétique et permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
28. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux initialement proposés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
29. d) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux réalisés et niveaux de performance associés permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
30. 5° L'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité peut inclure :
31. a) L'installation de protections solaires mobiles extérieures de baies vitrées ;
32. b) L'installation de brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, possédant : (i) un diamètre d'au moins 1,32 mètre, (ii) au moins trois vitesses de fonctionnement, (iii) un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35 décibels à vitesse minimale et (iv) une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente ;
33. 6° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
34. La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
35. En bâtiment d'habitation collectif, les travaux ne concernent que les parties privatives.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 2026 (NOR : VLOL2608377A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter du 30 septembre 2025.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000052233692
en vigueur le 30 septembre 2025, jusqu'au 18 juin 2026
1. Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :
2. 1° Pour la première étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
3. a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Les postes de travaux traités ainsi que les interfaces associées figurent parmi les six postes de rénovation énergétique suivants : l'isolation thermique des murs, l'isolation thermique des planchers bas, l'isolation thermique de la toiture, l'isolation thermique des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ;
4. b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes fenêtres ou pose de doubles fenêtres ; au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux ;
5. c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :
6. -7 m2. K/ W en planchers de combles perdus ;
7. -6 m2. K/ W en rampant de toiture et plafonds de combles ;
8. -6,5 m2. K/ W pour les toitures terrasses ;
9. -3,7 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
10. -4,4 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
11. -3 m2. K/ W en plancher bas.
12. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
13. La résistance thermique des isolants biosourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
14. d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission thermique Uw et le facteur de transmission solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les conditions suivantes :
15. -pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/ m2. K et Sw ≤ 0,36 ;
16. -pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
17. -Uw ≤ 1,3 W/ m2. K et Sw ≥ 0,3 ; ou
18. -Uw ≤ 1,7 W/ m2. K et Sw ≥ 0,36 ;
19. e) L'installation d'une double fenêtre, le cas échéant, consiste en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique Uw est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire Sw supérieur ou égal à 0,32 ;
20. 2° Quelle que soit l'étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susmentionné, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
21. a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
22. b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
23. c) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
24. 3° Dans le cas de travaux en deux étapes au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susmentionné, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux ;
25. 4° Pour justifier du respect des exigences susmentionnées :
26. a) Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 du présent arrêté, par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
27. b) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux et niveaux de performance correspondant à l'un des scenarios proposés par l'audit énergétique et permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
28. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux initialement proposés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
29. d) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux réalisés et niveaux de performance associés permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
30. 5° L'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité peut inclure :
31. a) L'installation de protections solaires mobiles extérieures de baies vitrées ;
32. b) L'installation de brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, possédant : (i) un diamètre d'au moins 1,32 mètre, (ii) au moins trois vitesses de fonctionnement, (iii) un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35 décibels à vitesse minimale et (iv) une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente ;
33. 6° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
34. La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
35. En bâtiment d'habitation collectif, les travaux ne concernent que les parties privatives.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ATDL2523965A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 30 septembre 2025 et s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter de cette même date.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000051400323
en vigueur le 1er avril 2025, jusqu'au 30 septembre 2025
1. Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :
2. 1° Pour la première étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
3. a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Les postes de travaux traités ainsi que les interfaces associées figurent parmi les six postes de rénovation énergétique suivants : l'isolation thermique des murs, l'isolation thermique des planchers bas, l'isolation thermique de la toiture, l'isolation thermique des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ;
4. b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes fenêtres ou pose de doubles fenêtres ; au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux ;
5. c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :
6. -7 m2. K/ W en planchers de combles perdus ;
7. -6 m2. K/ W en rampant de toiture et plafonds de combles ;
8. -6,5 m2. K/ W pour les toitures terrasses ;
9. -3,7 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
10. -4,4 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
11. -3 m2. K/ W en plancher bas.
12. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
13. La résistance thermique des isolants biosourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
14. d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission thermique Uw et le facteur de transmission solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les conditions suivantes :
15. -pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/ m2. K et Sw ≤ 0,36 ;
16. -pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
17. -Uw ≤ 1,3 W/ m2. K et Sw ≥ 0,3 ; ou
18. -Uw ≤ 1,7 W/ m2. K et Sw ≥ 0,36 ;
19. e) L'installation d'une double fenêtre, le cas échéant, consiste en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique Uw est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire Sw supérieur ou égal à 0,32 ;
20. 2° Quelle que soit l'étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susmentionné, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
21. a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
22. b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
23. c) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux ;
24. d) Pour les demandes de prime fondées sur un audit réalisé à compter du 1er avril 2024, si l'une des étapes ou le cumul de la première et de la seconde étape conduit à un gain d'au moins quatre classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de l'étape aboutissant à un gain d'au moins quatre classes respectent le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ;
25. 3° Dans le cas de travaux en deux étapes au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susmentionné, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux ;
26. 4° Pour justifier du respect des exigences susmentionnées :
27. a) Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 du présent arrêté, par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
28. b) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux et niveaux de performance correspondant à l'un des scenarios proposés par l'audit énergétique et permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
29. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux initialement proposés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
30. d) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux réalisés et niveaux de performance associés permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
31. 5° L'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité peut inclure :
32. a) L'installation de protections solaires mobiles extérieures de baies vitrées ;
33. b) L'installation de brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, possédant : (i) un diamètre d'au moins 1,32 mètre, (ii) au moins trois vitesses de fonctionnement, (iii) un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35 décibels à vitesse minimale et (iv) une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente ;
34. 6° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
35. La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
36. En bâtiment d'habitation collectif, les travaux ne concernent que les parties privatives.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434849A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025 et s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter de cette même date.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000048930393
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er avril 2025
1. Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :
2. 1° Pour la première étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
3. a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4. b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes fenêtres ou pose de doubles fenêtres ; au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux ;
5. c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :
6. -7 m2. K/ W en planchers de combles perdus ;
7. -6 m2. K/ W en rampant de toiture ;
8. -6,5 m2. K/ W pour les toitures terrasses ;
9. -3,7 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
10. -4,4 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
11. -3 m2. K/ W en plancher bas.
12. La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
13. La résistance thermique des isolants biosourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
14. d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission thermique Uw et le facteur de transmission solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les conditions suivantes :
15. -pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/ m2. K et Sw ≤ 0,36 ;
16. -pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
17. -Uw ≤ 1,3 W/ m2. K et Sw ≥ 0,3 ; ou
18. -Uw ≤ 1,7 W/ m2. K et Sw ≥ 0,36 ;
19. e) L'installation d'une double fenêtre, le cas échéant, consiste en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique Uw est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire Sw supérieur ou égal à 0,32 ;
20. 2° Quelle que soit l'étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
21. a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
22. b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
23. c) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux ;
24. d) Pour les demandes de prime fondées sur un audit réalisé à compter du 1er avril 2024, si l'une des étapes ou le cumul de la première et de la seconde étape conduit à un gain d'au moins quatre classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de l'étape aboutissant à un gain d'au moins quatre classes respectent le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ;
25. 3° Dans le cas de travaux en deux étapes au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux ;
26. 4° Pour justifier du respect des exigences susmentionnées :
27. a) Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 du présent arrêté, par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
28. b) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux et niveaux de performance correspondant à l'un des scenarios proposés par l'audit énergétique et permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
29. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux initialement proposés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
30. d) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux réalisés et niveaux de performance associés permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
31. 5° L'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité peut inclure :
32. a) L'installation de protections solaires mobiles extérieures de baies vitrées ;
33. b) L'installation de brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, possédant : (i) un diamètre d'au moins 1,32 mètre, (ii) au moins trois vitesses de fonctionnement et (iii) un niveau sonore d'au plus 45 dB (A) à vitesse maximale et d'au plus 35 dB (A) à vitesse minimale ;
34. 6° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
35. La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2334067A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000046845188
en vigueur le 1er avril 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :
2. 1° Les travaux ne portent pas sur l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant principalement aux énergies fossiles et permettent de réaliser au moins 55 % d'économies d'énergie par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, rapportée à la surface habitable de la maison.
3. Pour justifier du respect de ces exigences :
4. a) Est réalisé préalablement aux travaux :
5. - soit un audit énergétique, tel que défini à l'article 8, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l'audit est antérieure d'au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l'Agence ;
6. - soit, à compter du 1er avril 2023, un audit énergétique tel que défini par l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
7. b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux projetés, datée et signée par le bénéficiaire et la personne mentionnée au a, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1 ;
8. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
9. d) Une liste des travaux réalisés, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, éventuellement mis à jour dans les conditions mentionnées au c, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1. Cette liste est datée et signée par le bénéficiaire, la personne mentionnée au a, et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie des travaux.
10. 2° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
11. La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
12. 3° Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après travaux, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 29 décembre 2022 (NOR : TREL2234391A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000046844462
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er avril 2023
1. Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :
2. 1° Les travaux permettent de réaliser au moins 55 % d'économies d'énergie par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, rapportée à la surface habitable de la maison.
3. Pour justifier du respect de ces exigences :
4. a) Est réalisé préalablement aux travaux :
5. - soit un audit énergétique, tel que défini à l'article 8, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l'audit est antérieure d'au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l'Agence ;
6. - soit, à compter du 1er avril 2023, un audit énergétique tel que défini par l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
7. b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux projetés, datée et signée par le bénéficiaire et la personne mentionnée au a, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1 ;
8. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
9. d) Une liste des travaux réalisés, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, éventuellement mis à jour dans les conditions mentionnées au c, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1. Cette liste est datée et signée par le bénéficiaire, la personne mentionnée au a, et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie des travaux.
10. 2° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
11. La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
12. 3° Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après travaux, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 29 décembre 2022 (NOR : TREL2234391A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000043071342
en vigueur le 27 janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :
2. 1° Les travaux permettent de réaliser au moins 55 % d'économies d'énergie par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, rapportée à la surface habitable de la maison.
3. Pour justifier du respect de ces exigences :
4. a) Un audit énergétique, tel que défini à l'article 8, est réalisé préalablement aux travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l'audit est antérieure d'au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l'Agence ;
5. b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux projetés, datée et signée par le bénéficiaire et la personne mentionnée au a, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1 ;
6. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
7. d) Une liste des travaux réalisés, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, éventuellement mis à jour dans les conditions mentionnées au c, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1. Cette liste est datée et signée par le bénéficiaire, la personne mentionnée au a, et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie des travaux.
8. 2° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
9. La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
10. 3° Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après travaux, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
Nota : Conformément à l'article 3 Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, ces dispositions s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2021.
Article 13-3 Abrogé LEGIARTI000046844458
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Un ensemble de travaux satisfaisant les conditions suivantes est éligible à une somme forfaitaire telle que mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 précité :
2. 1° La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, rapportée à la surface habitable de la maison, est supérieure ou égale à 331 kWh/ m2/ an avant la réalisation des travaux éligibles à la somme forfaitaire, et inférieure à 331 kWh/ m2/ an après la réalisation de ces mêmes travaux.
3. Pour justifier du respect de ces exigences :
4. a) Est réalisé préalablement aux travaux :
5. - soit un audit énergétique, tel que défini à l'article 8, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l'audit est antérieure d'au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l'Agence ;
6. - soit, à compter du 1er avril 2023, un audit énergétique tel que défini par l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
7. b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux projetés, datée et signée par le bénéficiaire et la personne mentionnée au a, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1 ;
8. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
9. d) Une liste des travaux réalisés, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, éventuellement mis à jour dans les conditions mentionnées au c, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1. Cette liste est datée et signée par le bénéficiaire, la personne mentionnée au a, et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie des travaux.
10. 2° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
11. La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
12. 3° Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après travaux, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 29 décembre 2022 (NOR : TREL2234391A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 13-3 Modifié LEGIARTI000043071345
en vigueur le 27 janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Un ensemble de travaux satisfaisant les conditions suivantes est éligible à une somme forfaitaire telle que mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 précité :
2. 1° La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, rapportée à la surface habitable de la maison, est supérieure ou égale à 331 kWh/ m2/ an avant la réalisation des travaux éligibles à la somme forfaitaire, et inférieure à 331 kWh/ m2/ an après la réalisation de ces mêmes travaux.
3. Pour justifier du respect de ces exigences :
4. a) Un audit énergétique, tel que défini à l'article 8, est réalisé préalablement aux travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l'audit est antérieure d'au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l'Agence ;
5. b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux projetés, datée et signée par le bénéficiaire et la personne mentionnée au a, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1 ;
6. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
7. d) Une liste des travaux réalisés, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, éventuellement mis à jour dans les conditions mentionnées au c, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1. Cette liste est datée et signée par le bénéficiaire, la personne mentionnée au a, et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie des travaux.
8. 2° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
9. La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
10. 3° Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après travaux, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
Nota : Conformément à l'article 3 Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, ces dispositions s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2021.
Article 13-4 Abrogé LEGIARTI000046844456
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Un ensemble de travaux satisfaisant les conditions suivantes est éligible à une somme forfaitaire telle que mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 précité :
2. 1° La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, rapportée à la surface habitable de la maison, est supérieure ou égale à 91 kWh/ m2/ an avant la réalisation des travaux éligibles à la somme forfaitaire, et inférieure à 91 kWh/ m2/ an après la réalisation de ces mêmes travaux.
3. Pour justifier du respect de ces exigences :
4. a) Est réalisé préalablement aux travaux :
5. - soit un audit énergétique, tel que défini à l'article 8, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l'audit est antérieure d'au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l'Agence ;
6. - soit, à compter du 1er avril 2023, un audit énergétique tel que défini par l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, établi par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
7. b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux projetés, datée et signée par le bénéficiaire et la personne mentionnée au a, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1 ;
8. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
9. d) Une liste des travaux réalisés, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, éventuellement mis à jour dans les conditions mentionnées au c, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1. Cette liste est datée et signée par le bénéficiaire, la personne mentionnée au a, et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie des travaux.
10. 2° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
11. La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1.
12. 3° Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après travaux, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 29 décembre 2022 (NOR : TREL2234391A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 13-4 Modifié LEGIARTI000043071347
en vigueur le 27 janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Un ensemble de travaux satisfaisant les conditions suivantes est éligible à une somme forfaitaire telle que mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 précité :
2. 1° La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, rapportée à la surface habitable de la maison, est supérieure ou égale à 91 kWh/ m2/ an avant la réalisation des travaux éligibles à la somme forfaitaire, et inférieure à 91 kWh/ m2/ an après la réalisation de ces mêmes travaux.
3. Pour justifier du respect de ces exigences :
4. a) Un audit énergétique, tel que défini à l'article 8, est réalisé préalablement aux travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l'audit est antérieure d'au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l'Agence ;
5. b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux projetés, datée et signée par le bénéficiaire et la personne mentionnée au a, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1 ;
6. c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
7. d) Une liste des travaux réalisés, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, éventuellement mis à jour dans les conditions mentionnées au c, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1. Cette liste est datée et signée par le bénéficiaire, la personne mentionnée au a, et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie des travaux.
8. 2° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
9. La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1.
10. 3° Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après travaux, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
Nota : Conformément à l'article 3 Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, ces dispositions s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2021.
Article 14 LEGIARTI000042534273
A abrogé :
- Arrêté du 13 février 2020 : art. 3
Article 15 LEGIARTI000042534275
1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021.
Article 16 LEGIARTI000042534277
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
1. MODÈLE D'ATTESTATION DE TRAVAUX (DEVIS)
2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=dkvN4sFbNHQ2kiLq-iFhcAVq-2Yhrqjdh8OV3--WPN0=
3. MaPrimeRénov' - Parcours accompagné
4. ATTESTATION DE TRAVAUX (devis)
5. Applicable aux dossiers de demande de prime déposés à compter du 1er septembre 2026
6. 1. Identité du demandeur
7. NOM, Prénom(s) :
8. Référence du dossier :
9. 2. Adresse du chantier
10. Numéro et voie :
11. Code postal : Ville :
12. 3. Identité de l'Accompagnateur Rénov'
13. NOM, Prénom(s) :
14. Raison sociale : SIRET (14 chiffres) :
15. 4. Synthèse de l'audit énergétique
16. N° de l'audit :
17. L'attestation résultant de la modification du facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité (1) est-elle mobilisée ? □ OUI □ NON
18. Classe de performance énergétique initiale (avant travaux) :
19. Référence ou n° du scenario retenu :
20. Surface de référence du logement en m2 :
21. Gain de classe de performance énergétique associé au projet de travaux :
22. □ Gain de 2 classes
23. □ Gain de 3 classes
24. □ Gain de 4 classes ou plus
25. (1) Téléchargeable ici https://observatoire-dpe-audit.ademe.fr/accueil
26. 5. Description des travaux éligibles
Description des postes de travaux éligibles
(dont travaux induits) (2) | Coût des travaux en € HT
(à partir des devis des entreprises) | Coût des travaux en € TTC
(à partir des devis des entreprises) |
|---|
Liste des travaux relatifs au poste isolation des murs | | |
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Liste de travaux relatifs au poste isolation thermique des planchers bas | | |
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Liste des travaux relatifs au poste isolation thermique de la toiture | | |
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Liste des travaux relatifs au poste isolation thermique des menuiseries extérieures | | |
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Liste des travaux relatifs au poste ventilation | | |
|
Liste des travaux relatifs au poste production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire | | |
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Liste des travaux relatifs au poste d'amélioration du confort d'été | | |
|
TOTAL | | |
27. (2) La description des postes de travaux doit inclure les caractéristiques techniques et niveaux de performance permettant d'apprécier le respect des critères d'éligibilité. Ainsi, dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, il est demandé de renseigner la nature et la surface des parois opaques isolées, la résistance thermique de l'isolation installée, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur. Dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, il est demandé de renseigner le nombre d'équipements remplacés, le coefficient de transmission thermique et le facteur de transmission solaire. Dans le cas de l'installation d'un système de chauffage des locaux et/ou de production d'eau chaude sanitaire, il est demandé de renseigner les caractéristiques techniques et niveaux de performance (puissance, efficacité énergétique saisonnière, efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, etc.) dans les conditions d'utilisation de l'équipement.
28. Exemple : Isolation thermique par l'extérieur de 100 m2 de murs avec de la laine de bois, résistance thermique de 4,5 m2.K/W. Exemple : XX € HT / XX € TTC.
29. 6. Demande de dérogation aux critères de résistance thermique, de coefficient de transmission thermique ou de facteur de transmission solaire
Paroi opaque ou vitrée concernée | Motif (description de la contrainte technique, architecturale ou patrimoniale) |
|---|
| |
| |
| |
30. En signant le présent document, le demandeur :
31. 1. Atteste avoir reçu une information de son opérateur agréé “MonAccompagnateurRénov'” concernant ses obligations en tant que maître d'ouvrage et les conditions d'octroi des aides, notamment l'obligation que le projet de travaux respecte les critères fixés par l'article 13-2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 (3) pour bénéficier de MaPrimeRénov'Parcours accompagné.
32. 2. Déclare que, pour les dossiers déposés à compter du 1er septembre 2026 et en maison individuelle exclusivement, les travaux ne conduisent pas à installer ou conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.
33. 3. Déclare être informé que l'ANAH dispose de l'exclusivité de la valorisation des certificats d'économie d'énergie (CEE) générés par le projet de travaux financé. En d'autres termes, la subvention MaPrimeRénov'Parcours accompagné intègre déjà une aide au titre du dispositif des CEE et le demandeur s'engage à ne faire aucune autre demande pour le projet de travaux financé.
34. Fait à le
35. Signature du demandeur :
36. En signant le présent document, l'accompagnateur agréé “Mon Accompagnateur Rénov'” :
37. 1. Atteste sur la base des devis remis de la concordance entre le programme de travaux et le scénario de travaux issu de l'audit énergétique retenu par le ménage.
38. 2. Atteste que l'audit énergétique a été réalisé conformément aux exigences relatives au contenu de l'audit prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné, par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
39. Fait à le
40. Signature de l'accompagnateur :
41. (3) Arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : VLOL2620605A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux demandes de primes déposées ou offres de prêts émises à compter de cette même date.
en vigueur le 18 juin 2026, jusqu'au 1er septembre 2026
1. MODÈLES D'ATTESTATIONS DE TRAVAUX
2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
3. MaPrimeRénov' - Parcours accompagné
4. ATTESTATION DE TRAVAUX (devis)
5. Applicable aux dossiers de demande de prime déposés à compter du 30 septembre 2025
6. 1. Identité du demandeur
7. NOM, Prénom(s) du demandeur :
8. 2. Adresse du chantier
9. Numéro et voie :
10. Code postal : Ville :
11. 3. Synthèse des travaux éligibles
12. Coût total des travaux éligibles (1) : € HT € TTC
13. 4. Synthèse de l'audit énergétique
14. Date de réalisation de l'audit énergétique :
15. Identifiant de l'audit énergétique (n°) :
16. Professionnel ayant réalisé l'audit énergétique :
17. Raison sociale : SIRET (13 chiffres) :
18. Situation initiale du logement ("avant travaux")
19. Consommation conventionnelle (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaires)
20. en kWh/m 2 /an d'énergie primaire :
21. en kWh/m 2 /an d'énergie finale :
22. Emissions annuelles de gaz à effet de serre en kgCO 2 eq/m 2 /an :
23. Classe de performance énergétique :
24. Surface de référence du logement en m 2 :
25. Situation du logement projetée dans le scénario de travaux retenu ("après travaux")
26. Référence ou n° du scenario retenu :
27. Consommation conventionnelle (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaires)
28. en kWh/m 2 /an d'énergie primaire :
29. en kWh/m 2 /an d'énergie finale :
30. Emissions annuelles de gaz à effet de serre en kgCO 2 eq/m 2 /an :
31. Classe de performance énergétique :
32. Surface de référence du logement en m 2 :
33. Gain de classe de performance énergétique associé au projet de travaux :
34. □ Gain de 2 classes
35. □ Gain de 3 classes
36. □ Gain de 4 classes ou plus
37. (1) Hors prestation Mon Accompagnateur Rénov'ou audit énergétique.
38. 5. Description des travaux éligibles
Description des postes de travaux éligibles
(dont travaux induits) (2) | Coût des travaux en € HT / € TTC
(à partir des devis des entreprises) |
|---|
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| |
Exemple : Isolation thermique par l'extérieur de 100 m2 de murs avec de la laine de bois, résistance thermique de 4,5 m2.K/W | Exemple : XX € HT / XX € TTC |
39. (2) La description des postes de travaux doit inclure les caractéristiques techniques et niveaux de performance permettant d'apprécier le respect des critères d'éligibilité. Ainsi, dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, il est demandé de renseigner la nature et la surface des parois opaques isolées, la résistance thermique de l'isolation installée, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ; dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, il est demandé de renseigner le nombre d'équipements remplacés, le coefficient de transmission thermique et le facteur transmission solaire ; dans le cas de l'installation d'un système de chauffage des locaux et/ou de production d'eau chaude sanitaire, il est demandé de renseigner les caractéristiques techniques et niveaux de performance (puissance, efficacité énergétique saisonnière, efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, etc.) dans les conditions d'utilisation de l'équipement.
40. 6. Demande de dérogation aux critères de résistance thermique, de coefficient de transmission thermique ou de facteur de transmission solaire
Paroi opaque ou vitrée concernée | Motif (description de la contrainte technique, architecturale ou patrimoniale) |
|---|
| |
| |
| |
41. En signant le présent document, le demandeur :
42. 1) Atteste que le programme de travaux décrit dans la section 5. Description des travaux éligibles est associé au gain de classe de performance énergétique figurant dans la section 4. Synthèse de l'audit énergétique de la présente attestation ;
43. 2) Atteste que le programme de travaux décrit dans la section 5. Description des travaux éligibles respecte les critères fixés par l'arrêté du 17 novembre 2020 (3), en particulier :
44. - les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
45. - au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre postes suivants : (i) isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, (ii) isolation des planchers bas, (iii) isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, (iv) remplacement des fenêtres et portes fenêtres ou pose de doubles fenêtres ;
46. - au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par les postes de travaux mis en œuvre font l'objet de travaux ;
47. - sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée dans la présente attestation, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :
48. - 7 m 2 .K/W en plancher de combles perdus ;
49. - 6 m 2 .K/W en rampants de toiture et plafonds de combles ;
50. - 6,5 m 2 .K/W pour les toitures terrasses ;
51. - 3,7 m 2 .K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
52. - 4,4 m 2 .K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
53. - 3 m 2 .K/W en plancher bas ;
54. - sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée dans la présente attestation, le coefficient de transmission thermique (Uw) et le facteur de transmission solaire (Sw) des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les exigences suivantes :
55. - pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m 2 .K et Sw ≤ 0,36 ;
56. - pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
57. - Uw ≤ 1,3 W/ m 2 .K et Sw ≥ 0,3 ; ou
58. - Uw ≤ 1,7 W/ m 2 .K et Sw ≥ 0,36 ;
59. - pour les doubles fenêtres : Uw ≤ 1,5 W/m 2 .K et Sw ≥ 0,32 ;
60. - les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO 2 eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre (i) la chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO 2 eq/ kWh PCI et (ii) les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
61. - les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO 2 eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre (i) la chaleur fournie par les équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO 2 eq/ kWh PCI et (ii) les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
62. - les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux ;
63. 3) Comprend qu'il demande à bénéficier, pour les travaux relevant de la présente attestation, d'une prime de l'Agence nationale de l'habitat intégrant une prime au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), et s'engage à réserver pour ces travaux l'exclusivité de la valorisation des certificats d'économie d'énergie à l'Agence nationale de l'habitat.
64. (3) Arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
65. Fait à le
66. NOM, Prénom et signature du demandeur :
67. En signant le présent document, l'accompagnateur agréé "Mon Accompagnateur Rénov'" :
68. 1) Atteste sur la base des devis remis de la concordance entre le programme de travaux et le scénario de travaux issu de l'audit énergétique retenu par le ménage ;
69. 2) Atteste que l'audit énergétique a été réalisé conformément aux exigences relatives au contenu de l'audit prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné, par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
70. Fait à le
71. NOM, Prénom et signature de l'accompagnateur :
72. Raison sociale : SIRET (13 chiffres) :
73. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
74. MaPrimeRénov' - Parcours accompagné
75. ATTESTATION DE TRAVAUX (factures)
76. Applicable aux dossiers de demande de prime déposés à compter du 30 septembre 2025
77. 1. Identité du demandeur
78. NOM, Prénom(s) du demandeur :
79. 2. Adresse du chantier
80. Numéro et voie :
81. Code postal : Ville :
82. 3. Synthèse des travaux éligibles
83. Coût total des travaux éligibles (4) : € HT € TTC
84. 4. Synthèse de l'audit énergétique
85. Date de réalisation de l'audit énergétique :
86. Identifiant de l'audit énergétique (n°) :
87. Professionnel ayant réalisé l'audit énergétique :
88. Raison sociale : SIRET (13 chiffres) :
89. Situation initiale du logement ("avant travaux")
90. Consommation conventionnelle (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaires)
91. en kWh/m 2 /an d'énergie primaire :
92. en kWh/m 2 /an d'énergie finale :
93. Emissions annuelles de gaz à effet de serre en kgCO 2 eq/m 2 /an :
94. Classe de performance énergétique :
95. Surface de référence du logement en m 2 :
96. Situation du logement projetée dans le scénario de travaux retenu ("après travaux")
97. Référence ou n° du scenario retenu :
98. Consommation conventionnelle (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaires)
99. en kWh/m 2 /an d'énergie primaire :
100. en kWh/m 2 /an d'énergie finale :
101. Emissions annuelles de gaz à effet de serre en kgCO 2 eq/m 2 /an :
102. Classe de performance énergétique :
103. Surface de référence du logement en m 2 :
104. Gain de classe de performance énergétique associé au projet de travaux :
105. □Gain de 2 classes
106. □Gain de 3 classes
107. □Gain de 4 classes ou plus
108. (4) Hors prestation Mon Accompagnateur Rénov'ou audit énergétique.
109. 5. Description des travaux éligibles
Description des postes de travaux éligibles
(dont travaux induits) (5) | Coût des travaux en € HT / € TTC
(à partir des factures des entreprises) |
|---|
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Exemple : Isolation thermique par l'extérieur de 100 m2 de murs avec de la laine de bois, résistance thermique de 4,5 m2.K/W | Exemple : XX € HT / XX € TTC |
110. (5) La description des postes de travaux doit inclure les caractéristiques techniques et niveaux de performance permettant d'apprécier le respect des critères d'éligibilité. Ainsi, dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, il est demandé de renseigner la nature et la surface des parois opaques isolées, la résistance thermique de l'isolation installée, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ; dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, il est demandé de renseigner le nombre d'équipements remplacés, le coefficient de transmission thermique et le facteur transmission solaire ; dans le cas de l'installation d'un système de chauffage des locaux et/ou de production d'eau chaude sanitaire, il est demandé de renseigner les caractéristiques techniques et niveaux de performance (puissance, efficacité énergétique saisonnière, efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, etc.) dans les conditions d'utilisation de l'équipement.
111. 6. Demande de dérogation aux critères de résistance thermique, de coefficient de transmission thermique ou de facteur de transmission solaire
Paroi opaque ou vitrée concernée | Motif (description de la contrainte technique, architecturale ou patrimoniale) |
|---|
| |
| |
| |
112. En signant le présent document, le demandeur :
113. 1) Atteste que le programme de travaux décrit dans la section 5. Description des travaux éligibles est associé au gain de classe de performance énergétique figurant dans la section 4. Synthèse de l'audit énergétique de la présente attestation ;
114. 2) Atteste que le programme de travaux décrit dans la section 5. Description des travaux éligibles respecte les critères fixés par l'arrêté du 17 novembre 2020 (6), en particulier :
115. - les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
116. - au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre postes suivants : (i) isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, (ii) isolation des planchers bas, (iii) isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, (iv) remplacement des fenêtres et portes fenêtres ou pose de doubles fenêtres ;
117. - Au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux ;
118. - sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée dans la présente attestation, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :
119. - 7 m 2 .K/W en plancher de combles perdus ;
120. - 6 m 2 .K/W en rampants de toiture et plafonds de combles ;
121. - 6,5 m 2 .K/W pour les toitures terrasses ;
122. - 3,7 m 2 .K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
123. - 4,4 m 2 .K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
124. - 3 m 2 .K/W en plancher bas ;
125. - sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée dans la présente attestation, le coefficient de transmission thermique (Uw) et le facteur de transmission solaire (Sw) des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les exigences suivantes :
126. - pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m 2 .K et Sw ≤ 0,36 ;
127. - pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
128. - Uw ≤ 1,3 W/ m 2 .K et Sw ≥ 0,3 ; ou
129. - Uw ≤ 1,7 W/ m 2 .K et Sw ≥ 0,36 ;
130. - pour les doubles fenêtres : Uw ≤ 1,5 W/m 2 .K et Sw ≥ 0,32 ;
131. - les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO 2 eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre (i) la chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO 2 eq/ kWh PCI et (ii) les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
132. - les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO 2 eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre (i) la chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO 2 eq/ kWh PCI et (ii) les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
133. - les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales aux émissions avant rénovation ;
134. 3) Comprend qu'il demande à bénéficier, pour les travaux relevant de la présente attestation, d'une prime de l'Agence nationale de l'habitat intégrant une prime au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), et s'engage à réserver pour ces travaux l'exclusivité de la valorisation des certificats d'économie d'énergie à l'Agence nationale de l'habitat.
135. Fait à le
136. NOM, Prénom et signature du demandeur :
137. En signant le présent document, l'accompagnateur agréé "Mon Accompagnateur Rénov'" :
138. 1) Atteste sur la base des factures remises de la concordance entre le programme de travaux et le scénario de travaux issu de l'audit énergétique retenu par le ménage ;
139. 2) Atteste que l'audit énergétique a été réalisé conformément aux exigences relatives au contenu de l'audit prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné, par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
140. Fait à le
141. NOM, Prénom et signature de l'accompagnateur :
142. Raison sociale : SIRET (13 chiffres) :
143. (6) Arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 2026 (NOR : VLOL2608377A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter du 30 septembre 2025.
en vigueur le 30 septembre 2025, jusqu'au 18 juin 2026
1. MODÈLES D'ATTESTATION DE TRAVAUX
2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0209 du 9 septembre 2025, texte n° 81, à l'adresse suivante :
3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=okg8pYdlzqssb9b30Jjqo_V-jjBWiL07vRk-Ny8HHmo=
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ATDL2523965A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 30 septembre 2025 et s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter de cette même date.
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 30 septembre 2025
1. MODÈLES D'ATTESTATION DE TRAVAUX
2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 303 du 30 décembre 2023, texte n° 113, à l'adresse suivante :
3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UWL4i1GGk38rVuca0qP9zMNLsCL-1n1G3bi_zIG9DLc=
4. MaPrimeRénov'-Parcours accompagné
5. ATTESTATION DE TRAVAUX (devis)
6. Applicable à compter du 1er janvier 2024
7. 1. Identité du demandeur
8. NOM, Prénom (s) du demandeur :
9. 2. Adresse du chantier
10. Numéro et voie : Code postal : Ville :.
11. 3. Synthèse des travaux éligibles
12. Coût total des travaux éligibles (1) : € HT € TTC
13. (1) Hors prestation Mon Accompagnateur Rénov'ou audit énergétique.
14. 4. Synthèse de l'audit énergétique
15. Date de réalisation de l'audit énergétique :
16. Identifiant de l'audit énergétique (n°) :
17. Professionnel ayant réalisé l'audit énergétique :
18. Raison sociale :
19. SIRET (13 chiffres) :
20. Situation initiale du logement ( avant travaux )
21. Consommation conventionnelle (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaires)
22. en kWh/ m2/ an d'énergie primaire :
23. en kWh/ m2/ an d'énergie finale :
24. Emissions annuelles de gaz à effet de serre en kgCO2eq/ m2/ an :
25. Classe de performance énergétique (de A à G) :
26. Surface de référence du logement en m2 :
27. Situation du logement projetée dans le scénario de travaux retenu ( après travaux )
28. Référence ou n° du scenario retenu :
29. Consommation conventionnelle (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaires)
30. en kWh/ m2/ an d'énergie primaire :
31. en kWh/ m2/ an d'énergie finale :
32. Emissions annuelles de gaz à effet de serre en kgCO2eq/ m2/ an :
33. Classe de performance énergétique (de A à G) :
34. Surface de référence du logement en m2 :
35. Gain de classe de performance énergétique associé au projet de travaux :
36. □ Gain de 2 classes
37. □ Gain de 3 classes
38. □ Gain de 4 classes ou plus
39. 5. Description des travaux éligibles
Description des postes de travaux éligibles
(dont travaux induits) (2) | Coût des travaux en € HT/ € TTC
(à partir des devis des entreprises) |
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Exemple : Isolation thermique par l'extérieur de 100 m2 de murs avec de la laine de bois, résistance thermique de 4,5 m2. K/ W | Exemple : XX € HT/ XX € TTC |
40. (2) La description des postes de travaux doit inclure les caractéristiques techniques et niveaux de performance permettant d'apprécier le respect des critères d'éligibilité. Ainsi, dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, il est demandé de renseigner la nature et la surface des parois opaques isolées, la résistance thermique de l'isolation installée, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ; dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, il est demandé de renseigner le nombre d'équipements remplacés, le coefficient de transmission thermique et le facteur transmission solaire ; dans le cas de l'installation d'un système de chauffage des locaux et/ ou de production d'eau chaude sanitaire, il est demandé de renseigner les caractéristiques techniques et niveaux de performance (puissance, efficacité énergétique saisonnière, efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, etc.) dans les conditions d'utilisation de l'équipement.
41. 6. Demande de dérogation aux critères de résistance thermique, de coefficient de transmission thermique ou de facteur de transmission solaire
Paroi opaque ou vitrée concernée | Motif (description de la contrainte technique, architecturale ou patrimoniale) |
|---|
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42. En signant le présent document, le demandeur :
43. 1) Atteste que le programme de travaux décrit dans la section 5. Description des travaux éligibles est associé au gain de classe de performance énergétique figurant dans la section 4. Synthèse de l'audit énergétique de la présente attestation ;
44. 2) Atteste que le programme de travaux décrit dans la section 5. Description des travaux éligibles respecte les critères fixés par l'arrêté du 17 novembre 2020 (3), en particulier :
45. -les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
46. -au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre postes suivants : (i) isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, (ii) isolation des planchers bas, (iii) isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, (iv) remplacement des fenêtres et portes fenêtres ou pose de doubles fenêtres ; au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux ;
47. -sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée dans la présente attestation, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :
48. -7 m2. K/ W en plancher de combles perdus ;
49. -6 m2. K/ W en rampants de toiture ;
50. -6,5 m2. K/ W pour les toitures terrasses ;
51. -3,7 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
52. -4,4 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
53. -3 m2. K/ W en plancher bas ;
54. -sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée dans la présente attestation, le coefficient de transmission thermique Uw et le facteur de transmission solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les exigences suivantes :
55. -pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/ m2. K et Sw ≤ 0,36 ;
56. -pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
57. -Uw ≤ 1,3 W/ m2. K et Sw ≥ 0,3 ; ou
58. -Uw ≤ 1,7 W/ m2. K et Sw ≥ 0,36 ;
59. -pour les doubles fenêtres : Uw ≤ 1,8 W/ m2. K et Sw ≥ 0,32 ;
60. -les travaux de rénovation fondés sur un audit énergétique réalisé à compter du 1er avril 2024 permettant de réaliser un gain d'au moins quatre classes respectent en sus le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ;
61. -les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre (i) la chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et (ii) les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
62. -les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre (i) la chaleur fournie par les équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/ kWh PCI et (ii) les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
63. -les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux ;
64. 3) Comprend qu'il demande à bénéficier, pour les travaux relevant de la présente attestation, d'une prime de l'Agence nationale de l'habitat intégrant une prime au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), et s'engage à réserver pour ces travaux l'exclusivité de la valorisation des certificats d'économie d'énergie à l'Agence nationale de l'habitat.
65. Fait à, le
66. NOM, Prénom et signature du demandeur :
67. En signant le présent document, l'accompagnateur agréé Mon Accompagnateur Rénov' :
68. 1) Atteste sur la base des devis remis de la concordance entre le programme de travaux et le scénario de travaux issu de l'audit énergétique retenu par le ménage ;
69. 2) Atteste que l'audit énergétique a été réalisé conformément aux exigences relatives au contenu de l'audit prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné, par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
70. Fait à le
71. NOM, Prénom et signature de l'accompagnateur :
72. Raison sociale :
73. SIRET (13 chiffres) :
74. (3) Arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
75. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
76. MaPrimeRénov'-Parcours accompagné
77. ATTESTATION DE TRAVAUX (factures)
78. Applicable à compter du 1er janvier 2024
79. 1. Identité du demandeur
80. NOM, Prénom (s) du demandeur :
81. 2. Adresse du chantier
82. Numéro et voie : Code postal : Ville :
83. 3. Synthèse des travaux éligibles
84. Coût total des travaux éligibles (4) : € HT € TTC
85. (4) Hors prestation Mon Accompagnateur Rénov'ou audit énergétique.
86. 4. Synthèse de l'audit énergétique
87. Date de réalisation de l'audit énergétique :
88. Identifiant de l'audit énergétique (n°) :
89. Professionnel ayant réalisé l'audit énergétique :
90. Raison sociale :
91. SIRET (13 chiffres) :
92. Situation initiale du logement ( avant travaux )
93. Consommation conventionnelle (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaires)
94. en kWh/ m2/ an d'énergie primaire :
95. en kWh/ m2/ an d'énergie finale :
96. Emissions annuelles de gaz à effet de serre en kgCO2eq/ m2/ an :
97. Classe de performance énergétique (de A à G) :
98. Surface de référence du logement en m2 :
99. Situation du logement projetée dans le scénario de travaux retenu ( après travaux )
100. Référence ou n° du scenario retenu :
101. Consommation conventionnelle (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaires)
102. en kWh/ m2/ an d'énergie primaire :
103. en kWh/ m2/ an d'énergie finale :
104. Emissions annuelles de gaz à effet de serre en kgCO2eq/ m2/ an :
105. Classe de performance énergétique (de A à G) :
106. Surface de référence du logement en m2 :
107. Gain de classe de performance énergétique associé au projet de travaux :
108. □ Gain de 2 classes
109. □ Gain de 3 classes
110. □ Gain de 4 classes ou plus
111. 5. Description des travaux éligibles
Description des postes de travaux éligibles
(dont travaux induits) (5) | Coût des travaux en € HT/ € TTC
(à partir des factures des entreprises) |
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Exemple : Isolation thermique par l'extérieur de 100 m2 de murs avec de la laine de bois, résistance thermique de 4,5 m2. K/ W | Exemple : XX € HT/ XX € TTC |
112. (5) La description des postes de travaux doit inclure les caractéristiques techniques et niveaux de performance permettant d'apprécier le respect des critères d'éligibilité. Ainsi, dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, il est demandé de renseigner la nature et la surface des parois opaques isolées, la résistance thermique de l'isolation installée, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ; dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, il est demandé de renseigner le nombre d'équipements remplacés, le coefficient de transmission thermique et le facteur transmission solaire ; dans le cas de l'installation d'un système de chauffage des locaux et/ ou de production d'eau chaude sanitaire, il est demandé de renseigner les caractéristiques techniques et niveaux de performance (puissance, efficacité énergétique saisonnière, efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, etc.) dans les conditions d'utilisation de l'équipement.
113. 6. Demande de dérogation aux critères de résistance thermique, de coefficient de transmission thermique ou de facteur de transmission solaire
Paroi opaque ou vitrée concernée | Motif (description de la contrainte technique, architecturale ou patrimoniale) |
|---|
| |
| |
| |
114. En signant le présent document, le demandeur :
115. 1) Atteste que le programme de travaux décrit dans la section 5. Description des travaux éligibles est associé au gain de classe de performance énergétique figurant dans la section 4. Synthèse de l'audit énergétique de la présente attestation ;
116. 2) Atteste que le programme de travaux décrit dans la section 5. Description des travaux éligibles respecte les critères fixés par l'arrêté du 17 novembre 2020 (6), en particulier :
117. -les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
118. -au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre postes suivants : (i) isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, (ii) isolation des planchers bas, (iii) isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, (iv) remplacement des fenêtres et portes fenêtres ou pose de doubles fenêtres ; au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux ;
119. -sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée dans la présente attestation, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :
120. -7 m2. K/ W en plancher de combles perdus ;
121. -6 m2. K/ W en rampants de toiture ;
122. -6,5 m2. K/ W pour les toitures terrasses ;
123. -3,7 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
124. -4,4 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
125. -3 m2. K/ W en plancher bas ;
126. -sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée dans la présente attestation, le coefficient de transmission thermique Uw et le facteur de transmission solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les exigences suivantes :
127. -pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/ m2. K et Sw ≤ 0,36 ;
128. -pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
129. -Uw ≤ 1,3 W/ m2. K et Sw ≥ 0,3 ; ou
130. -Uw ≤ 1,7 W/ m2. K et Sw ≥ 0,36 ;
131. -pour les doubles fenêtres : Uw ≤ 1,8 W/ m2. K et Sw ≥ 0,32 ;
132. -les travaux de rénovation fondés sur un audit énergétique réalisé à compter du 1er avril 2024 permettant de réaliser un gain d'au moins quatre classes respectent en sus le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ;
133. -les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre (i) la chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et (ii) les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
134. -les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre (i) la chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/ kWh PCI et (ii) les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
135. -les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales aux émissions avant rénovation ;
136. 3) Comprend qu'il demande à bénéficier, pour les travaux relevant de la présente attestation, d'une prime de l'Agence nationale de l'habitat intégrant une prime au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), et s'engage à réserver pour ces travaux l'exclusivité de la valorisation des certificats d'économie d'énergie à l'Agence nationale de l'habitat.
137. Fait à le
138. NOM, Prénom et signature du demandeur :
139. En signant le présent document, l'accompagnateur agréé Mon Accompagnateur Rénov' :
140. 1) Atteste sur la base des factures remises de la concordance entre le programme de travaux et le scénario de travaux issu de l'audit énergétique retenu par le ménage ;
141. 2) Atteste que l'audit énergétique a été réalisé conformément aux exigences relatives au contenu de l'audit prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné, par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
142. Fait à le
143. NOM, Prénom et signature de l'accompagnateur :
144. Raison sociale :
145. SIRET (13 chiffres) :
146. (6) Arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : TREL2334067A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date.
en vigueur le 15 avril 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. MODÈLE D'ATTESTATION DE TRAVAUX
2. I. - Attestation de travaux pour une demande de prime
3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 88 du 14 février 2023, texte n° 14 à l'adresse suivante :
4. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RqEptbQcqZeNoU8eQ_YijB4itWteOscszblf1XTl3M4=
5. (1) “ Forfait rénovation globale ” renvoie à l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-2 du présent arrêté. Conformément à ce même article, le projet de travaux ne doit pas porter sur l'installation d'une chaudière fonctionnant principalement aux énergies fossiles.
6. (2) “ Bonus sortie de passoire énergétique ” renvoie à la somme forfaitaire mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-3 du présent arrêté.
7. (3) “ Bonus Bâtiment basse Consommation ” renvoie à la somme forfaitaire mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-4 du présent arrêté.
8. (4) A la date du dépôt de la demande de prime, la facturation de l'audit ne doit pas datée de plus d'un an. En l'absence de facturation de l'audit énergétique, celui-ci doit être valide à la date du dépôt de la demande de prime.
9. (5) En cas de projet de travaux entraînant une modification de la surface habitable, mentionner également la surface habitable après travaux.
10. (6) “ Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) ” renvoie au 14 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-1 du présent arrêté. L'entreprise chargée de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut être le maître d'œuvre, ni participer à la maitrise d'ouvrage (sauf architectes), ni être une entreprise fournisseur de matériaux, d'énergie ou d'équipements.
11. I. - Attestation de travaux pour une demande de paiement de prime
12. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 88 du 14 février 2023, texte n° 14 à l'adresse suivante :
13. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RqEptbQcqZeNoU8eQ_YijB4itWteOscszblf1XTl3M4=
14. (1) “ Forfait rénovation globale ” renvoie à l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-2 du présent arrêté. Conformément à ce même article, le projet de travaux ne doit pas porter sur l'installation d'une chaudière fonctionnant principalement aux énergies fossiles.
15. (2) “ Bonus sortie de passoire énergétique ” renvoie à la somme forfaitaire mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-3 du présent arrêté.
16. (3) “ Bonus Bâtiment basse Consommation ” renvoie à la somme forfaitaire mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-4 du présent arrêté.
17. (4) A la date du dépôt de la demande de prime, la facturation de l'audit ne doit pas datée de plus d'un an. En l'absence de facturation de l'audit énergétique, celui-ci doit être valide à la date du dépôt de la demande de prime.
18. (5) En cas de projet de travaux entraînant une modification de la surface habitable, mentionner également la surface habitable après travaux.
19. (6) “ Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) ” renvoie au 14 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-1 du présent arrêté. L'entreprise chargée de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut être le maître d'œuvre, ni participer à la maitrise d'ouvrage (sauf architectes), ni être une entreprise fournisseur de matériaux, d'énergie ou d'équipements.
20. (7) La description des travaux réalisés doit permettre d'apprécier les critères techniques minimaux pour l'obtention de la prime. Ainsi, dans le cas de travaux d'isolation thermique sur l'enveloppe il est demandé de renseigner la résistance thermique de l'installation ainsi que la surface isolée ; dans le cas d'un remplacement des parois vitrées, le nombre de fenêtres et leurs coefficients de transmission thermique ; enfin, dans le cas de travaux sur le système de chauffage, la performance de l'appareil (puissance, rendement saisonnier, certification, norme).
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 15 avril 2023
1. MODÈLE D'ATTESTATION DE TRAVAUX
2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à cette adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tuJ-YzZKSB-nAqvlqBHix457887MvkhNp8ecz8C9bRU=
3. 1 Rénovation énergétique globale renvoie à l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-1 du présent arrêté.
4. 2 Bonus sortie de passoire énergétique renvoie à la somme forfaitaire mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-3 du présent arrêté.
5. 3 Bonus Bâtiment basse Consommation renvoie à la somme forfaitaire mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-4 du présent arrêté.
6. 4 A la date du dépôt de la demande de prime, la facturation de l'audit ne doit pas datée de plus d'un an.
7. 5 En cas de projet de travaux entraînant une modification de la surface habitable, mentionner également la surface habitable après travaux.
8. 6 Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) renvoie au 14 de l'annexe 1 du décret °2020-26 du 14 janvier 2020 modifié et à l'article 13-1 du présent arrêté.
9. L'entreprise chargée de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut être le maître d'œuvre, ni participer à la maitrise d'ouvrage (sauf architectes), ni être une entreprise fournisseur de matériaux, d'énergie ou d'équipements.
10. 7 La description des travaux réalisés doit permettre d'apprécier les critères techniques minimales pour l'obtention de la prime. Ainsi, dans le cas de travaux d'isolation thermique sur l'enveloppe il est demandé de renseigner la résistance thermique de l'installation ainsi que la surface isolée ; dans le cas d'un remplacement des parois vitrées, le nombre de fenêtres et leurs coefficients de transmission thermique ; enfin, dans le cas de travaux sur le système de chauffage, la performance de l'appareil (puissance, rendement saisonnier, certification, norme).
11. 8 Entreprise réalisant les travaux (sous-traitante ou principale).
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2021 (NOR : LOGL2135153A), ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2022.
en vigueur le 27 janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. ANNEXE 1
2. MODÈLE D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES TRAVAUX
3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=N2A3LclGPZgrPWy5kYMBuQx7yMpXiNurKWpjUMAAJkA=
Nota : Conformément à l'article 3 Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, ces dispositions s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2021.
1. MODÈLE D'ATTESTATION DE TRAVAUX (FACTURES)
2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=dkvN4sFbNHQ2kiLq-iFhcAVq-2Yhrqjdh8OV3--WPN0=
3. MaPrimeRénov' - Parcours accompagné
4. ATTESTATION DE TRAVAUX (factures)
5. Applicable aux dossiers dont la demande de solde est déposée à compter du 1er septembre 2026
6. 1. Identité du demandeur
7. NOM, Prénom(s) :
8. Référence du dossier :
9. 2. Adresse du chantier
10. Numéro et voie :
11. Code postal : Ville :
12. 3. Identité de l'Accompagnateur Rénov'
13. NOM, Prénom(s) :
14. Raison sociale : SIRET (14 chiffres) :
15. 4. Synthèse de l'audit énergétique
16. N° de l'audit (1) :
17. L'attestation résultant de la modification du facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité (2) est-elle mobilisée ? □ OUI □ NON
18. Classe de performance énergétique initiale (avant travaux) :
19. Référence ou n° du scenario retenu :
20. Surface de référence du logement en m2 :
21. Gain de classe de performance énergétique associé au projet de travaux :
22. □ Gain de 2 classes
23. □ Gain de 3 classes
24. □ Gain de 4 classes ou plus
25. (1) N° de l'audit actualisé en cas d'évolution du projet de travaux.
26. (2) Téléchargeable ici https://observatoire-dpe-audit.ademe.fr/accueil
27. 5. Description des travaux éligibles
Description des postes de travaux éligibles
(dont travaux induits) (3) | Coût des travaux en € HT
(à partir des factures des entreprises) | Coût des travaux en € TTC
(à partir des factures des entreprises) |
|---|
Liste des travaux relatifs au poste isolation des murs | | |
|
Liste de travaux relatifs au poste isolation thermique des planchers bas | | |
|
Liste des travaux relatifs au poste isolation thermique de la toiture | | |
|
Liste des travaux relatifs au poste isolation thermique des menuiseries extérieures | | |
|
Liste des travaux relatifs au poste ventilation | | |
|
Liste des travaux relatifs au poste production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire | | |
|
Liste des travaux relatifs au poste d'amélioration du confort d'été | | |
|
TOTAL | | |
28. (3) La description des postes de travaux doit inclure les caractéristiques techniques et niveaux de performance permettant d'apprécier le respect des critères d'éligibilité. Ainsi, dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, il est demandé de renseigner la nature et la surface des parois opaques isolées, la résistance thermique de l'isolation installée, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur. Dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, il est demandé de renseigner le nombre d'équipements remplacés, le coefficient de transmission thermique et le facteur de transmission solaire. Dans le cas de l'installation d'un système de chauffage des locaux et/ou de production d'eau chaude sanitaire, il est demandé de renseigner les caractéristiques techniques et niveaux de performance (puissance, efficacité énergétique saisonnière, efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, etc.) dans les conditions d'utilisation de l'équipement.
29. Exemple : Isolation thermique par l'extérieur de 100 m2 de murs avec de la laine de bois, résistance thermique de 4,5 m2.K/W. Exemple : XX € HT / XX € TTC.
30. 6. Demande de dérogation aux critères de résistance thermique, de coefficient de transmission thermique ou de facteur de transmission solaire
Paroi opaque ou vitrée concernée | Motif (description de la contrainte technique, architecturale ou patrimoniale) |
|---|
| |
| |
| |
31. En signant le présent document, le demandeur :
32. 1. Atteste avoir reçu une information de son Accompagnateur Rénov'concernant :
33. - les différentes phases du chantier de rénovation jusqu'à la réception des travaux afin d'assurer la bonne mise en œuvre du projet de travaux et la résolution des difficultés techniques éventuellement constatées lors de la pose ;
34. - les recours possibles en cas de persistance de défauts de qualité, ainsi qu'une sensibilisation sur la bonne utilisation des équipements installés et du logement rénové ;
35. - ses obligations en tant que maître d'ouvrage et les conditions d'octroi des aides, notamment l'obligation que le projet de travaux respecte les critères fixés par l'article 13-2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 (4) pour bénéficier de MaPrimeRénov'Parcours accompagné.
36. 2. Reconnaît que le dépôt de la demande de solde de la subvention auprès de l'Anah vaut déclaration auprès de l'ANAH de l'achèvement des travaux dont le financement est sollicité.
37. 3. Déclare que, pour les dossiers déposés à compter du 1er septembre 2026 et en maison individuelle exclusivement, les travaux ne conduisent pas à installer ou conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.
38. 4. Déclare être informé que l'ANAH dispose de l'exclusivité de la valorisation des certificats d'économie d'énergie (CEE) générés par le projet de travaux financé. En d'autres termes, la subvention MaPrimeRénov'Parcours accompagné intègre déjà une aide au titre du dispositif des CEE et le demandeur s'engage à ne faire aucune autre demande d'aide CEE pour le projet de travaux financé.
39. Fait à le
40. Signature du demandeur :
41. En signant le présent document, l'accompagnateur agréé “Mon Accompagnateur Rénov'” :
42. 1. Atteste sur la base des factures remises de la concordance entre le programme de travaux et le scénario de travaux issu de l'audit énergétique retenu par le ménage ;
43. 2. Atteste que l'audit énergétique a été réalisé conformément aux exigences relatives au contenu de l'audit prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné, par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
44. Fait à le
45. Signature de l'accompagnateur :
46. (4) Arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Nota : Conformément au premier et au troisième alinéas de l'article 11 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : VLOL2620605A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté précité, entrent en vigueur pour les dossiers dont la demande de solde est déposée à compter du 1 er septembre 2026.
1. ANNEXE DÉFINISSANT LE MODE DE CALCUL DE LA RÉSISTANCE THERMIQUE EN FONCTION DU NOMBRE D'ÉCHANTILLONS MESURÉS
2. La résistance thermique est déterminée selon la formule suivante :
3. R = Rmoyen-k × SR
4. où :
5. -R est la valeur de la résistance thermique à déterminer, exprimée en m2. K/ W et arrondie vers le bas à 0,05 près ;
6. -Rmoyen est la résistance thermique moyenne des n échantillons mesurés, exprimée en m2. K/ W ;
7. -SR est l'écart type de la résistance thermique pour n échantillons mesurés, calculé selon la formule suivante :
8. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
9. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FQskLgKIMWTglrQc-VcRUqeQv1ug82R06uWzmx3uVt0=
10. -R1 est la valeur de la résistance thermique (en m2. K/ W) du ième échantillon mesuré ; les mesures sont réalisées sur au moins quatre échantillons (issus de quatre lots de production) ; pour n échantillons mesurés, les n échantillons sont issus de n lots de production ;
11. -k est un facteur dépendant du nombre d'échantillons mesurés ; k est donné dans le tableau ci-après :
Nombre d'échantillons mesurés | k |
|---|
4 | 3,19 |
5 | 2,74 |
6 | 2,49 |
7 | 2,33 |
8 | 2,22 |
9 | 2,13 |
10 | 2,07 |
12 | 1,97 |
14 | 1,90 |
16 | 1,84 |
18 | 1,80 |
20 | 1,77 |
25 | 1,70 |
30 | 1,66 |
35 | 1,62 |
40 | 1,60 |
45 | 1,58 |
50 | 1,56 |
100 | 1,47 |
300 | 1,39 |
500 | 1,36 |
2000 | 1,32 |
12. Nota.-Pour d'autres nombres d'échantillons que ceux figurant dans le tableau ci-dessus, la valeur de k est obtenue par interpolation linéaire.
13. Exemple de calcul de R pour 4 échantillons mesurés :
Echantillon n° | R1(m2.K/W) |
1 | 6,12 |
2 | 6,05 |
3 | 6,02 |
4 | 6,07 |
14. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
15. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FQskLgKIMWTglrQc-VcRUqeQv1ug82R06uWzmx3uVt0=
16. Arrondie vers le bas à 0,05 m2.K/W près : R = 5,90 m.K/W
Nota : Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2023 (NOR : TREL2320819A), ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024.
1. ANNEXE
2. DÉFINISSANT LES DÉPENSES INDUITES PAR LES DÉPENSES VISÉES À L'ANNEXE 1 DU DECRET N° 2020-26 DU 14 JANVIER 2020 RELATIF À LA PRIME DE TRANSITION ÉNERGETIQUE
Dépenses induites communes à l'ensemble des travaux éligibles : | -Dépose et pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux
-Dépose, mise en décharge et traitement des équipements, produits et ouvrages existants
-Travaux préparatoires ou travaux de remise en état consécutifs aux travaux (modifications de l'installation électrique, de la plomberie, des réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la couverture, de la plâtrerie, des peintures, des revêtements de sol et de mur, etc.) |
Dépenses induites communes aux travaux suivants :
-isolation thermique des murs, du plancher bas, de la toiture,
-isolation thermique des menuiseries extérieures
-protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires | -Traitement et prévention de l'humidité (réalisation d'arases étanches, traitement de l'humidité dans des vides sanitaires, drainage des sols et des maçonneries, etc.)
-Traitement de l'étanchéité à l'air
-Travaux de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal |
Dépenses induites spécifiques aux travaux d'isolation thermique des murs et de mise en place d'un bardage ventilé | -Préparation du support
-Dispositifs de fixation et de protection de l'isolant contre les dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs
-Réalisation d'une avancée de toit ou mise en place d'une couvertine pour protéger l'isolant
-Dépose et repose des structures solidaires existantes |
Dépenses induites spécifiques aux travaux d'isolation thermique des planchers bas | -Préparation, protection ou réfection des sols
-Dispositifs de fixation et de protection de l'isolant contre les dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs |
Dépenses induites spécifiques aux travaux d'isolation thermique de la toiture et de mise en place d'une sur-toiture ventilée | -Travaux de réfection de la couverture existante
-Dispositifs de fixation et de protection de l'isolant contre les dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs
-Reprise des points singuliers de la toiture et de la couverture pour assurer l'étanchéité
-Reprise de charpente préparatoire au niveau des points singuliers défaillants de la toiture |
Dépenses induites spécifiques aux travaux d'isolation thermique des menuiseries extérieures | -Fourniture, pose et motorisation des fermetures (volets, persiennes, etc.)
-Fourniture et pose de coffres des volets
-Isolation des coffres de volets roulants existants |
Dépenses induites spécifiques aux travaux de ventilation | -Adaptation de la couverture
-Création ou adaptation des systèmes d'évacuation des condensats
-Reprise de l'étanchéité à l'air |
Dépenses induites spécifiques à l'installation d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire | -Travaux de génie civil liés à la mise en place de l'équipement (création d'un socle, carottage, etc.)
-Travaux de forage et de terrassement liés à l'installation d'un équipement de chauffage ou au raccordement à un réseau de chaleur
-Fourniture et pose des équipements de stockage de combustible
-Dépose et mise en décharge des équipements de stockage de combustible existants
-Matériaux de calorifugeage et appareils de régulation
-Travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution (rééquilibrage, désembouage, nettoyage du circuit de chauffage, etc.)
-Remplacement et mise en place de nouveaux émetteurs de chaleur à eau chaude
-Adaptation et installation des systèmes d'évacuation des produits de combustion
-Reprise des points singuliers défaillants de la toiture pour assurer l'étanchéité
-Reprise ou renforcement préparatoire de charpente au niveau des points singuliers défaillants de la toiture
-Travaux de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal |
Nota : Conformément au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434849A), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit arrêté et s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter de cette même date, à savoir le 30 mars 2025.
Fait le 17 novembre 2020.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat, L. Michel Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, F. Adam Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor, E. Moulin Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer, F. Joram La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat, L. Michel Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, F. Adam Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget, L. Pichard
Textes cités liens · DILA4
Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies C (M)
article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts
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