Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042763016
Texte parentLEGITEXT000042762486
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° A l'article L. 222-2-1, les mots : « des III et IV de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 » ; 2° A l'article L. 776-1 : a) Les mots « sous réserve des articles L. 514-1 et L. 532-1 » sont remplacées par les mots : « sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 » ; b) Les mots : « aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614-2 à L. 614-19 » ; 3° A l'article L. 776-2, la référence à l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 721-7 de ce code ; 4° A l'article L. 777-1, la référence à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence aux articles L. 352-4 à L. 352-6 de ce code ; 5° L'article L. 777-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 777-2.-Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du premier alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article. » ;

3. 6° L'article L. 777-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. L. 777-3.-Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux articles L. 572-5 à L. 572-7 du même code. » ;

5. 7° L'article L. 777-4 est remplacé par deux articles L. 777-4 et L. 777-5 ainsi rédigés :

6. « Art. L. 777-4.-Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application des articles L. 752-5 ou L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 752-8, L. 752-9 et L. 752-11 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code.

7. « Art. L. 777-5.-Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'éloignement présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 753-8 à L. 753-10 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de justice administrative : art. L777-5

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042763016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.