Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-409 du 8 avril 2021
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU TRANSPORT FLUVIAL
IdentifiantLEGIARTI000043341169
Texte parentLEGITEXT000043341145
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre IV de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre VI est ainsi modifié : a) L'article L. 4461-1 est ainsi modifié :

2. -au premier alinéa, les mots : « à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 42721 » » sont remplacés par les mots : « à toutes réquisitions, outre des agents mentionnés à l'article L. 42721, des personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 » ; -le cinquième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée. » ; -l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Les personnels mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; b) Le chapitre est complété par un article L. 4461-2 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 4461-2.-Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer en infraction aux obligations prévues à l'article L. 4461-1 peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2. » ;

5. 2° Le chapitre II est ainsi modifié : a) L'article L. 4462-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer sans respecter les dispositions relatives à l'acquittement des péages peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2. » ; b) A l'article L. 4462-7, les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 4244-2 » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 4472-1, les mots : « l'article L. 4316-11 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4316-10 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043341169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.