Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire : décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
2. 1° Au 1° du IV de l'article R. 133-14, les mots : « le gain journalier de base » sont remplacés par les mots : « les revenus d'activité antérieurs » ;
3. 2° Au second alinéa de l'article R. 161-7, les mots : « conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au moyen d'un formulaire homologué » ;
4. 3° A l'article R. 323-2 :
5. a) Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
6. b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
7. « La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
8. « L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. » ;
9. 4° A l'article R. 323-4 :
10. a) Au premier alinéa, les mots : « Le gain journalier servant de base au » sont remplacés par les mots : « Le revenu d'activité antérieur retenu pour le » ;
11. b) Au 1°, les mots : « le gain » sont remplacés par les mots : « le revenu d'activité antérieur » et les mots : « 3° et 5° » sont remplacées par les mots : « 2° et 3° » ;
12. c) Le 2° est abrogé ;
13. d) Au 3°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » et les mots : « salaire ou le gain » sont remplacés par les mots : « revenu antérieur d'activité » ;
14. e) Le 4° est abrogé ;
15. f) Au 5°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 3° » et les mots : « salaire ou du gain » sont remplacés par les mots : « revenu d'activité antérieur » ;
16. g) Au septième alinéa, devenu le cinquième :
17. -le mot : « salaire » est remplacé par les mots : « revenu d'activité antérieur » ;
18. -les mots : «, pour chaque paie prise en compte, » sont supprimés ;
19. -après les mots : « pour un mois », sont insérés les mots : « sur l'ensemble des revenus, et » ;
20. h) Au dernier alinéa, les mots : « gain journalier » sont remplacés par les mots : « revenu d'activité antérieur » ;
21. 5° L'article R. 323-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
22. « Art. R. 323-5.-L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4. » ;
23. 6° L'article R. 323-6 est abrogé ;
24. 7° A l'article R. 323-7, les mots : « gain journalier » sont remplacés par les mots : « revenu d'activité antérieur » ;
25. 8° L'article R. 323-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
26. « Art. R. 323-8.-I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :
27. « 1° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;
28. « 2° L'activité a pris fin pendant la période de référence ;
29. « 3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :
30. « a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
31. « b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;
32. « c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.
33. « II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes :
34. « 1° Lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
35. « 2° Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent. » ;
36. 9° A l'article R. 323-9, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « cinquième » et la seconde phrase est supprimée ;
37. 10° Au quatrième alinéa de l'article R. 323-10, les mots : « conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « établie au moyen d'un formulaire homologué » ;
38. 11° Le premier alinéa de l'article R. 323-11 est supprimé ;
39. 12° L'article R. 323-11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
40. « Le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile. » ;
41. 13° A l'article R. 331-5 :
42. a) Au premier alinéa, les mots : « égale au gain journalier de base » sont remplacés par les mots : « déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations » et après les mots : « né vivant », sont insérés les mots : « au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée » ;
43. b) Au deuxième alinéa, les mots : « le gain journalier de base » sont remplacés par les mots : « le revenu d'activité antérieur » ;
44. c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Code de la sécurité sociale. : art. R323-6
A modifié :