Article 1 LEGIARTI000043356296
1. Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-8 du code de la construction, à l'exception des départements d'outre-mer.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers, organismes de certification de personnes, organismes de certification des organismes de formation, organismes de formation, propriétaires d'immeubles et de logements, éditeurs de logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétiques. Objet : arrêté définissant les dispositions techniques et procédures relatives aux diagnostics de performance énergétique, à la validation des logiciels les établissant et à leurs modalités de transmissions l'observatoire des diagnostics de performance énergétique. Entrée en vigueur : 1er juillet 2021. Notice : le présent arrêté établit les dispositions techniques applicables aux diagnostics de performance énergétique (DPE). Il définit la méthode de calcul conventionnelle 3CL-DPE-2021 s'appliquant aux bâtiments ou parties de bâtiment existant à usage d'habitation, la procédure de validation des logiciels établissant les DPE ainsi que les modalités techniques de transmission de ces diagnostics à la plateforme informatique gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, R. 134-1 à R. 134-5-8 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières du 3 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 9 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 11 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 22 mars 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 février au 15 mars 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
1. Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-8 du code de la construction, à l'exception des départements d'outre-mer.
1. La méthode de calcul 3CL-DPE 2021, utilisée par la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique dans les conditions déterminées par l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, est définie à l'annexe 1 du présent arrêté.
1. 1. Les logiciels établissant les diagnostics de performance énergétique, mettant notamment en œuvre la méthode de calcul 3CL-DPE 2021 mentionnée à l'article 2, sont validés par le ministre en charge de la construction selon la procédure d'évaluation définie en annexe 2 du présent arrêté.
2. 2. Les logiciels ayant fait l'objet d'une demande d'évaluation auprès du ministre en charge de la construction selon les dispositions transitoires d'autoévaluation précisées à l'annexe 2 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2021 pour la réalisation de diagnostics de performance énergétique. La liste des logiciels utilisables durant cette période fait l'objet d'une publication sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. En cas de constat d'un écart majeur et systématique à la méthode de calcul en vigueur au moment du constat ou d'informations manifestement erronées dans le rapport d'autoévaluation, un logiciel peut être retiré de cette liste. Cette décision intervient après mise en œuvre d'une procédure contradictoire.
3. 3. Tout éditeur de logiciel validé selon les modalités susmentionnées met en place au moins une solution de production du rapport de diagnostic de performance énergétique selon des modalités sécurisées qui permettent de garantir l'intégrité du document et de faire obstacle à sa falsification.
4. 4. Les logiciels validés selon les modalités susmentionnées n'affichent l'étiquette énergie et l'étiquette climat mentionnées à l'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, ainsi que les consommations d'énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre correspondant à ces étiquettes, qu'une fois le diagnostic de performance énergétique transmis à l'Agence de la transition écologique en application de l'article 4.
1. Les diagnostics de performance énergétique prévus par l'article L. 134-1 susvisé sont transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au moyen d'un logiciel validé conformément à la procédure décrite à l'article 3, par envoi électronique du récapitulatif standardisé dont le contenu et le format sont décrits à l'annexe 3 du présent arrêté.
1. A abrogé les dispositions suivantes :
2. -Arrêté du 15 septembre 2006
3. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V
4. -Arrêté du 17 octobre 2012
5. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null
6. -Arrêté du 24 décembre 2012
7. Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexe, Art. null
8. -Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine.
9. -Arrêté du 6 mai 2008 portant confirmation de l'approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine.
1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0240 du 14 octobre 2021 accessible à l'adresse suivante :
2. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7hpbVyq228foxHzNM7WleDImAyXlPNb9zULelSY01V8=
1. PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES LOGICIELS AUX RÈGLES D'ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
2. 1. Définition
3. La procédure d'évaluation permet aux éditeurs de logiciels et aux utilisateurs de ceux-ci de s'assurer de leur conformité à la réglementation ainsi que de leurs qualités techniques et ergonomiques pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique.
4. 2. Formulation d'une demande d'évaluation par un éditeur de logiciel
5. Les demandes d'évaluation sont à adresser par l'éditeur de logiciel au ministre en charge de la construction.
6. Le dossier de demande est composé a minima des pièces administratives suivantes :
7. -une fiche de renseignements portant sur le demandeur et sur le logiciel faisant objet de la demande d'évaluation ;
8. -les domaines d'utilisation du logiciel (bâtiments neufs, bâtiments existants, logement, tertiaire, affichage dans les bâtiments publics, maison individuel, appartement, diagnostic à l'échelle d'un immeuble collectif, …) ;
9. -le logiciel à évaluer, sa licence et la documentation associée ;
10. -les résultats des autotests de recevabilité présentés sous forme de tableaux mis à disposition par le ministre en charge de la construction. Les autotests comprennent notamment les résultats finaux et intermédiaires attendus.
11. 3. Traitement des demandes d'évaluation
12. Le ministre en charge de la construction évalue l'acceptabilité de la demande au regard de la complétude du dossier et de la validité des résultats obtenus sur les autotests de recevabilité.
13. Le ministre en charge de la construction transmet, pour évaluation, les dossiers recevables à un comité d'évaluation constitué à cet effet.
14. Le délai mentionné à l'article R. 134-5-7 démarre à compter de la réception d'un dossier complet par l'administration.
15. 4. Issue de l'évaluation
16. Le rapport d'évaluation relatif au logiciel évalué est transmis au demandeur et mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction.
17. La validation du logiciel est effective à la suite de la décision prise par le ministre en charge de la construction à l'aide de ce rapport d'évaluation, ou à défaut, à l'issu du délai mentionné à l'article R. 134-5-7 du code de la construction et de l'habitation.
18. 5. Mises à jour
19. Les éditeurs doivent tenir à jour leurs logiciels en fonction des évolutions réglementaires.
20. Toute modification, réglementaire ou non, apportée au logiciel doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre en charge de la construction.
21. Suivant l'importance de la modification, le ministre en charge de la construction se réserve le droit de remettre en cause la validation du logiciel en exigeant que celui-ci soit soumis à une nouvelle procédure de validation ou, le cas échéant, à une procédure simplifiée adaptée.
22. 6. Dispositions transitoires d'autoévaluation
23. L'autoévaluation précisée au second alinéa de l'article 3 du présent arrêté est organisée en deux étapes.
24. 1. Jusqu'au 30 septembre 2021, l'autoévaluation est réalisée à partir d'une série partielle des autotests de recevabilité mentionnés au point 2 de l'annexe. Les logiciels ayant réalisé cette première étape d'autoévaluation peuvent être utilisés jusqu'au 30 septembre 2021. La liste de ces logiciels est publiée sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction.
25. 2. A compter du 1er octobre 2021, l'autoévaluation est réalisée, le cas échéant complétée, à partir de la totalité de la série des autotests de recevabilité. Les logiciels ayant réalisé cette seconde étape d'autoévaluation peuvent être utilisés jusqu'au 31 mars 2021. La liste de ces logiciels est publiée sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction.
1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0087 du 13 avril 2021 accessible à l'adresse suivante :
2. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4rj1eH6w-xJoB6-2bmLS9gg=
Fait le 31 mars 2021.
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, F. Adam La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, F. Adam Le directeur général de l'énergie et du climat, L. Michel
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 avril 2021).